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Bail et baux - habitation - professionnel
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M. C entend au principal obtenir l’annulation du bail litigieux, ayant pris effet au 1er mai 2004, pour prix non sérieux. Il convient cependant de rappeler que le loyer initial du bail litigieux, soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputé librement fixé par les parties en application de l’article 17 de ladite loi dès lors que le bail est postérieur au 1er août 1997.
Toutefois, mettant l’accent sur la cause du contrat de bail, les parties ont obtenu du premier juge l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin de vérifier si le loyer de 250 euros par mois stipulé pour l’occupation de la maison de Cassis constituait bien une contrepartie sérieuse à l’engagement de location pris par l’usufruitière en 2004. Sur ce point le rapport d’expertise dressé le 7 mai 2007 par Mme Laure, expert judiciaire, apparaît devoir être entériné en ce qu’il a fixé la valeur locative totale du bien considéré et de ses annexes à hauteur de 583 EUR par mois, en considération de l’équipement "plus que basique" du bien considéré et de son état d’entretien "plus que problématique" (aucune étanchéité de la toiture avec tuiles manquantes, délitées ou poreuses ; parois sans isolation ; menuiseries extérieures dépourvues d’étanchéité...).
Si cette valeur locative demeure légèrement supérieure au double du loyer stipulé, elle ne le rend cependant pas dérisoire et ce, alors même que les rapports de proximité et d’amitié entretenus entre les cocontractants pouvaient justifier des conditions de location inférieures au prix du marché locatif. Il s’ensuit que le moyen de l’appelant tiré de la nullité du bail est inopérant et sera rejeté.
CA Aix-en-Provence, 11e ch., sect. B, 4 févr. 2010