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Contentieux. Procédures civile, administrative, pénale, .... Questions et réponses.

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Machine à juger ?

vendredi 3 septembre 2010 , par Juris Prudentes

Question. Très théorique. Le notaire dispose d’une machine à faire les actes. Est-ce que l’on peut imaginer, au moins en matière civile, une machine à juger qui serait utilisée par les juges, ce qui permettrait un gain de temps important et certainement une réduction du coût de la justice.

Réponse. Il y a moins d’un an, la Cour de cassation, Chambre commerciale, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, a rejeté une forme d’automatisme de la décision judiciaire (sur ce site : Les juges ne doivent pas utiliser le copier-coller). Se trouve donc exclue toute méthode qui consisterait pour une formation de jugement à choisir entre les conclusions des différentes parties et à retenir celle qui, respectant les règles de fond, indépendamment de celles ayant trait à la procédure, représenterait la solution, au litige qui leur est soumis. Les textes précités, en conséquence, s’opposent à une prise de décision mécanique. Il n’y a pas de principes ou de textes équivalents en matière de rédaction d’actes.

Se trouve ainsi en opposition, un système linéaire (rationnel et prévisible), celui de la production d’actes juridiques, et un système complexe (non rationnel et non prévisible), celui de la prise de décisions judiciaires. Qu’est ce que décider en situation complexe ? M. Linard, Université de Paris X (Rencontres MCX 6 - Poitiers Futuroscope - 9 et 10 juin 1997) pose la question est donne cette réponse : "C’est choisir une alternative d’action (faire) en fonction d’un but et des savoirs acquis sans être certain de la pertinence ni de l’alternative ni des savoirs". L’outil informatique n’est pas de nature à gommer l’incertitude. Le deviendrait-il qu’il lui faudrait prendre en compte aussi l’ "effet papillon".

Illustration de cet effet fournie par M. Serge Diebolt (IDL - CNRS, mars 1995), tiré d’un article en ligne : L’apport de la théorie de l’Ordre et du Chaos
au paradigme de la complexité juridique
 :

Une société, PUB, a proposé à des pharmaciens de s’associer à elle dans le cadre de la convention suivante : le pharmacien souscrivait avec PUB une convention aux termes de laquelle il faisait l’acquisition d’un matériel audiovisuel qu’il installerait dans son officine et qui permettrait à PUB de diffuser des messages publicitaire, qui seraient regardés par les clients faisant la queue chez ledit pharmacien. Le matériel étant acheté en crédit-bail auprès d’une société LEASE, associée à l’affaire, les revenus de la publicité reversés au pharmacien lui permettaient de payer le loyer de son matériel, et même au-delà, lui rendant l’opération blanche immédiatement et rentable à terme.

L’opération démarra rapidement et connu un succès immédiat. Mais les annonceurs furent si nombreux, le succès tel, que les spots devinrent trop nombreux et que, du jour au lendemain, plus personne ne voulut passer de publicité. Privée de toute ressource, la société PUB fut mise en liquidation, les pharmaciens restant liés à la société LEASE par un contrat au terme duquel ils faisaient l’acquisition d’un matériel qui leur était maintenant parfaitement inutile.

Portées devant les tribunaux, les dizaines d’affaires engendrées par cette situation donnèrent lieu à une jurisprudence tout à fait intéressante. En effet, dans un premier temps, il fut reconnu en première instance comme en appel que le contrat qui liait LEASE aux pharmaciens était divisible de celui les liant à PUB, même si ces deux contrats faisaient partie d’une même opération commerciale : opération ne veut pas dire maîtrise d’ouvrage. Il fut donc jugé que les contrats de crédit-bail n’étaient pas annulables, en vertu du principe de la relativité des conventions, et il en résultat que les pharmaciens continuèrent de devoir acquitter leurs loyers échus et à échoir.

Furieux de devoir continuer à payer un matériel inutile alors qu’on leur avait prétendu qu’ils n’auraient rien à payer, les pharmaciens saisirent leur Ordre, qui fit une pression telle que la Chancellerie s’en émut et donna des instructions pour que ses procureurs et avocats généraux ne requièrent pas dans ces cas de figure. Les résultats ne se firent pas attendre, et contre toute logique, la cour d’appel de Paris renversa complètement sa jurisprudence, prononçant l’indivisibilité des contrats et annulant donc les conventions de crédit-bail, faisant du coup supporter à LEASE un rude choc financier.

Cette jurisprudence tint un certain temps, et permit à de nombreux pharmaciens de s’en tirer à bon compte, d’autant qu’ils ne se privèrent plus de déposer des recours en l’invoquant. Il arriva cependant un moment où les sociétés de crédit-bail commencèrent à s’émouvoir de cette jurisprudence qui les mettait dans une posture passablement délicate, en passant outre un principe fondamental de la théorie des contrats. C’est pourquoi, passé un certain nombre d’affaire, la Cour revint à plus d’orthodoxie juridique et fit machine arrière, se prononça de nouveau la divisibilité des contrats. Elle est à l’heure actuelle toujours fixée en ce sens.

Je vous laisser rechercher dans cet exemple où et quand a eu lieu le battement d’ailes du papillon. Une piste dans la conclusion de l’auteur :

Initialement, nous assistons à des décisions "normales". La décision suit le chemin dicté par la norme eu égard à la qualification retenue. Puis nous assistons à l’émergence d’une contrainte nouvelle émanant de l’ordre social (connexe mais pas identique à l’ordre public), modifiant le cheminement des inférences au niveau juridique. Pourquoi ? Parce que les décisions individuelles antérieures suscitées par le système juridique et appliquées dans le système social ont altéré la texture de ce corps social. Le nombre relativement faible d’affaires traitées ainsi ont nourri une boucle de rétroaction spéculative qui a amplifié une crainte (faillite ou difficultés financières pour les pharmaciens, voire simple sentiment d’injustice). Cette amplification a engendré une pression qui a fait basculer une décision à un échelon supérieur du système social engendrant par contrecoup une action supérieure sur le système juridique par le biais des institutions de l’appareil judiciaire (notes de la Chancellerie), et cette action a suffi à faire basculer une décision judiciaire dans un sens radicalement opposé.

Vous avez ouvert - ré-ouvert - un débat intéressant. Je ne doute pas qu’il rebondira avec des interventions de visiteurs. En l’état, il démontre qu’il existe un fossé entre les deux types de prises de décision et de rédaction que vous citez.

P R

Réaction. C’est peut-être là la différence entre les métiers d’avocat et de notaire, l’un pense, l’autre ... moins. Quant au papillon il n’est pas forcément là où on pourrait l’imaginer.

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