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Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.
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Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
En application de l’article 265, alinéa 2 du Code civil, cette volonté contraire (de maintenir les avantages matrimoniaux) est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus. Cependant, si selon l’article précité, la volonté de l’époux doit être constatée au moment du divorce, elle peut néanmoins être exprimée préalablement. Ainsi la volonté des époux de maintenir les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort peut être manifestée dans le contrat de mariage, le changement de régime matrimonial ou la libéralité. Au moment du divorce, le juge constatera l’accord de l’époux pour rendre irrévocable l’avantage ou la disposition consentis.
Rép. min. n° 18.632 ; J.O. A.N. Q 26 mai 2009, p. 5.148