Par un arrêté du 1er juillet 2008, le premier adjoint au maire de la commune de Kolbsheim a délivré à cette commune un permis d’aménager un lotissement de trente-deux lots destiné à l’habitation, dénommé Vogeseblick ; par une ordonnance du 26 septembre 2008, contre laquelle Mmes Inge A et Laurence A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA), à la suspension de l’exécution de l’arrêté précité.
Le Conseil d’Etat, saisie, rappelle qu’aux termes de l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme : "Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision."
La Haute juridiction administrative rappelle aussi que le maire est tenu d’exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme ; qu’il n’en va autrement, réserve faite de l’hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ou de l’application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l’article L. 422-7 précité du Code de l’urbanisme ; que, toutefois, la circonstance que la commune est le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article.
Les travaux rendus possibles par un permis d’aménager délivré en application de l’article L. 442-2 du Code de l’urbanisme présenteraient un caractère difficilement réversible ; ainsi les requérantes justifiaient de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de ce permis.
En l’absence de tout élément de nature à établir que le maire était intéressé à titre personnel ou comme mandataire au projet litigieux, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il appartenait au maire, et non à son adjoint, de prendre la décision attaquée.
CE, Contx, 3e et 8e sous-sect., 3 juil 2009 (req. n° 321.634)
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