Question. A quelle majorité l’AG de la copropriété peut mettre en place un syndicat coopératif ? Deuxième réunion possible ?
Réponse. La loi du 31 décembre 1985 a voulu favoriser le contrôle direct des copropriétaires sur les affaires de leur syndicat. Aussi, le développement de la gestion directe est apparu comme l’un des moyens de "rendre la copropriété aux copropriétaires".
Dans les nouveaux règlements de copropriété (depuis 1985), le règlement de copropriété doit prévoir de façon expresse cette modalité de gestion (L. 31 déc. 1985, art. 5 et 17, ajoutant cette disposition au second alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965).
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, l’article 17-1 du statut de la copropriété (loi de 1965) dispose en son dernier alinéa : "L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1".
Ceci que le règlement de copropriété ait ou non prévu la possibilité pour le syndicat de s’administrer en la forme coopérative. L’assemblée générale peut en conséquence toujours décider le passage de la forme classique à la forme coopérative (ou retour) par un vote à la majorité absolue de l’article 25, voire à la majorité simple, si les conditions prévues par l’article 25-1 sont remplies.
Pour respecter le formalisme propre à l’assemblée générale, il conviendra de mettre d’abord à l’ordre du jour la question de l’adoption de la forme coopérative, puis la désignation des membres du conseil syndical, en cas de réponse positive à la première résolution. Deux résolutions successives doivent être votées.
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