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Mandat de l’agent immobilier prenant fin avec le décès du mandant ?

lundi 26 avril 2010 , par Juris Prudentes

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Question. Nous avons hérité mon frére et moi d’une maison suite au deces de notre père. Cette maison est en vente via une agence immobiliere, ce qui suppose qu’un mandat a été signé. Ce mandat est il toujours valable à ce jour ?

 

Réponse. Lorsqu’un mandat a été confié à un agent d’affaires pour la réalisation d’une opération, les héritiers du client peuvent traiter l’opération sans faire intervenir l’agent d’affaires puisque le mandat a pris fin avec le décès du mandant (Cass. com., 30 juin 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 49).

 

Il en serait autrement dans le cas - plutôt exceptionnel - d’une stipulation contraire du mandat ou si l’agent était en cours de réaliser le mandat, par exemple s’il était en discussion avec un acquéreur.

 


CA Versailles, Ch. 1, sect. 2, 4 oct. 2002 (R.G. n° 00/07567) :

 

En application de l’article 2008 du Code civil, même si le mandat prend fin au décès du mandant les actes accomplis postérieurement par le mandataire demeuré dans l’ignorance de cette mort, sont valides. Il suit de là que nonobstant le décès du mandant, le mandataire qui l’ignore est tenu de ses fautes de gestion à l’égard de l’héritier du mandant.

 

En application des dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et des articles 64 et suivants et 72 et suivants du décret du 20 juillet 1972, un professionnel de la gestion immobilière ne peut agir qu’en vertu d’un mandat écrit. Il s’ensuit qu’en cas de décès du mandant, si le mandataire professionnel de l’immobilier peut valablement continuer sa gestion tant qu’il est dans l’ignorance de cette mort, il ne peut, postérieurement à cette connaissance, continuer de sa propre autorité sa gestion, en contradiction avec son statut, et prétendre invoquer ensuite la gestion d’affaires, celle-ci supposant une volonté sincère et non équivoque de gérer les affaires d’autrui. Au contraire de tels agissements, non conformes à la loi du 2 janvier 1970, sont constitutifs de fautes de nature délictuelle à l’égard d’un tiers, ici l’héritier du mandant décédé. Lesdites fautes ayant causé à l’héritier un préjudice certain et direct, celui-ci doit être réparé par l’allocation de dommages intérêts.

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