Méthodologie des écritures judiciaires
Rédaction des assignations et conclusions
Différences avec l’acte notarié
Différences avec l’acte notarié
Les turbulences qui affectent le notariat font qu’un nombre de plus en plus important d’étudiants, de collaborateurs des études notariales ou de notaires, envisagent de se détourner du notariat et de se diriger vers la profession d’avocats.
Je suis souvent interrogé sur le sujet, qu’il s’agisse des conditions de passage d’une profession à l’autre ou de la méthodologie des écritures, en particulier dans le domaine du contentieux de l’immobilier, du droit des successions et des donations.
Le notariat dispose de merveilleux outils de traitement du texte, avec des formules d’une concision et d’une précision incomparables, comme celle-ci extrait :
LE VENDEUR vend à L’ACQUEREUR qui accepte, l’IMMEUBLE dont la désignation suit, avec toute ses aisances et dépendances, tous immeubles par destination sans aucune exception ni réserve, étant expliqué que s’il y a plusieurs vendeurs, ils agiront solidairement entre eux, et que s’il y a plusieurs acquéreurs, ils agiront aussi solidairement entre eux. De même la dénomination IMMEUBLE s’appliquera au bien vendu qu’il y ait un ou plusieurs immeubles ou droits immobiliers.
Mais l’écrit judiciaire ne supporte pas des formules de cette nature. Il n’y a d’ailleurs aucun formulaire sinon sous la forme de cadres et d’indications assez générales. En effet les exigences du juge ne sont pas de même nature que celles du conservateur des hypothèques.
Je n’ai ni la prétention ni la compétence de livrer un outil d’écriture des actes introductifs d’instance et des conclusions, aussi dans la suite de cet article, je me contenterai de donner quelques règles issues du Code de procédure civile (donc pour le seul procès civil devant le juge judiciaire) et affinées par la pratique.
Ces quelques observations valent tant pour l’acte introductif d’instance, l’assignation, que pour les conclusions obligatoirement récapitulatives.
La règle directrice est simple : le schéma, les écritures sont ceux de la décision que le rédacteur souhaite. Il met en forme et rédige le texte qu’il voudrait voir accepter par le juge. A cet égard il faut savoir qu’à la Cour de cassation, le rapporteur rédige les projets d’arrêt et qu’il est de règle, devant l’assemblée plénière ou les chambres mixtes, de rédiger deux projets tendant l’un au rejet, l’autre à la cassation. Les avoués, avocats, devant les autres juridictions, rédigent de fait chacun un "projet" d’arrêt ou de jugement.
Les notes qui suivent ne sont pas destinées à mes confrères ni aux élèves des centres de formation des avocats, mais à mes anciens confrères notaires et à leurs collaborateurs pour contribuer à les aider, un peu, à passer d’un monde rédactionnel à un autre, sans GenApi ou autre traitement de texte spécialisé dans les actes notariés, certes mais tellement plus passionnant.
Rédaction
Comme il existe une normalisation des actes notariés imposée par la loi fiscale, la normalisation est de règle en matière d’écritures judiciaires. Ici les différentes parties seront dans cet ordre.
L’indication de l’auteur des écritures.
Celle de la juridiction saisie.
La désignation des parties, avec une précision semblable à celle requise en matière de publicité foncière, en distinguant le ou les demandeurs et le ou les défendeurs, cette désignation est suivie des coordonnées de chaque avocat (avocat constitué, devant le tribunal de grande instance).
Un bref EXPOSE des actes et faits dans l’ordre chronologique (actes établis, décès, agissements des parties, etc.).
Le rappel des actes de la PROCEDURE (dans les conclusions récapitulatives : assignation, réponses avec le rappel des prétention des parties, incidents, décisions de la mise en état, publicité foncière de la demande le cas échéant).
L’argumentation du ou des requérants ou du ou des concluants sous le titre de DISCUSSION, avec l’indication des moyens de fait et de droit invoqués, en distinguant ceux afférents à la demande et ceux en réponse à une demande qu’elle soit principale ou reconventionnelle, sachant que les limites du procès sont celles des différentes demandes.
Sous le titre "PAR CES MOTIFS", un projet du dispositif, c’est-à-dire de la décision que l’on demande au juge, avec mention des textes et contrats formant le fondement de chaque demande.
L’ordre est le suivant (comme d’ailleurs pour les motifs) :
. Les exceptions et fins de non-recevoir, les réponses. Mais, selon l’article 771 du Code de procédure civile (CPC) le juge de la mise en état est, jusqu’à son désistement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées postérieurement à sa désignation.
. Rappel de la demande au fond ou réponse à cette demande.
. Demande reconventionnelle ou réponse à une telle demande.
. Demande de condamnation aux frais irrépétibles (honoraires de l’avocat), fondée sur l’article 700 du CPC.
. Demande d’exécution provisoire ou opposition à cette demande.
. Demande de condamnation aux dépens avec indication du droit de l’avocat au recouvrement direct (article 699 du CPC)
Et en annexe un récapitulatif des pièces (BORDEREAU ou LISTE DES PIECES) utilisées par l’auteur, l’énoncé de chaque pièce dans les parties précédentes étant suivie de celle du numéro de la pièce sur le bordereau.
Les mentions finales DONT ACTE et SOUS TOUTES RESERVES n’apportent rien ; en revanche les réserves doivent être contenues aux écritures ainsi que leur motivation (comme les conséquences d’un défaut de communication).
Les écritures sont signées par l’huissier (acte introductif d’instance) ou par l’avocat (conclusions). Elles sont signifiées et les pièces communiquées à la partie adverse.
Recommandations
Toujours se souvenir que l’avocat n’écrit pas pour lui mais pour son client lequel est en droit de conduire le procès (article 2 du CPC), sous les charges qui lui incombent.
Ne pas dissimuler ni dénaturer les faits.
Regrouper ce qui se rapporte à un même moyen de fait ou de droit ou à un même argument, le tout dans la partie DISCUSSION.
Rappeler la règle de droit en premier et écrire ensuite en quoi cette règle a été enfreinte ou expliquer qu’elle a été respectée.
Démontrer avec un mode de raisonnement relevant de la logique déductive, donc avec un syllogisme juridique rendant compte de la démarche.
Analyser, par exemple un rapport d’expertise, mais ne pas citer intégralement.
Ne pas hésiter à avancer l’interprétation d’un texte de loi ou d’un règlement.
Si, pour les motifs dans la même partie DISCUSSION, il est employé la tournure "Attendu que..." terminer chaque phrase par un point virgule.
Il est inutile de faire appel au bon sens, à l’opportunité, à la vérité, au bon droit, à l’équité, sauf, en ce qui concerne cette dernière, pour la demande au titre de l’article du CPC.
Rechercher le mot, l’expression, justes, en évitant tout archaïsme, ainsi que les expressions latines sauf les exceptions pour celles très connues n’ayant pas d’équivalent précis en français.
Observer les recommandations récentes en matière de vocabulaire juridique : "donation en avance sur part successorale" et non "donation préciputaire", "donation-partage" et non "partage d’ascendant" ou "partage anticipé", "défunt" et non "de cujus"......
Le conditionnel n’a pas sa place dans des écritures judiciaires ni les formules dubitatives, ambiguës ou hypothétiques (il semble que apparemment ...).
Réduire les adverbes et les adjectifs. Une relecture permet en général de voir et ainsi de supprimer les adverbes et adjectifs qui n’apportent rien à la démonstration.
Proscrire toute expression-bateau comme tout lieu commun. Exemples :
. .. énonciations fausses destinées à tromper la religion du tribunal.
. Chercher à battre monnaie ...
. Force est de constater ...
. ...allouer le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Et ce sera justice. Etc.
Utiliser avec modération les textes ou citations retirées de décisions ayant fait ou non jurisprudence. Pour les décisions citées, savoir que toutes celles inédites doivent être communiquées au contradicteur et introduites au dossier de plaidoirie comme les pièces utilisées.
Chercher à être compris par le juge mais aussi par le client à qui le texte sera envoyé pour ses observations et son accord.
Ne pas laisser le client dicter "ses conclusions", mais étudier ses observations et décider s’il est opportun ou utile de les prendre en compte après réécriture.
éviter le "copier-coller" de précédentes conclusions aux dernières conclusions récapitulatives, mais reprendre l’argumentation.
Chiffrer les demandes, en particulier en matière de préjudice, en n’hésitant pas de détailler les calculs et leurs références.
Relire deux fois ses écritures, en laissant au moins une nuit avant l’envoi dans un temps permettant à son contradicteur de répondre.
P. REDOUTEY, avocat
Textes
Contenu de l’assignation, article 56 du CPC :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Et article 752 du même Code :
Outre les mentions prescrites à l’article 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Contenu des conclusions, article 753 du CPC :
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Et la règle fondamentale de l’article 4 du CPC sur l’objet du litige :
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Suivie de, article 5 :
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
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