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Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.
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En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet ; l’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption ?
Suivant acte sous seing privé du 21 déc. 1988, M. X a promis de vendre un domaine agricole aux consorts Y qui ont fait connaître au notaire leur intention d’acquérir ; par lettre du 23 déc. 2003, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’Auvergne a exercé son droit de préemption ; les consorts Y, après avoir mis en demeure la SAFER de régulariser la vente, l’ont assignée en nullité de la décision de préemption.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt d’appel a retenu que les termes de l’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime n’autorisent l’acquéreur évincé par la décision de préemption qu’à exercer l’action en nullité mais pas à délivrer une quelconque mise en demeure.
En statuant ainsi, alors que la qualité pour agir en nullité emporte celle de délivrer la mise en demeure préalable, la cour d’appel a violé l’art. L. 412-8, 4e alinéa, du Code rural et de la pêche maritime.
Cass. Civ. 3e, 7 déc. 2011
(N° de pourvoi : 10-27.027), cassation, sera publié au Bull. Civ. III