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Les procédures civiles et administratives en droit immobilier et droit de l’urbanisme
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L’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) :
Le TGI a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : état des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; rectification des actes d’état civil ; successions ; amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ; actions immobilières pétitoires et possessoires ; récompenses industrielles ; dissolution des associations ; sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ; assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; inscription de faux contre les actes authentiques ; actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.
L’article R. 211-11 du COJ est remplacé par les dispositions suivantes :
Les règles relatives à la compétence territoriale du TGI statuant en matière civile sont déterminées par le Code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
L’article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d’instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes (art. R. 221-18).
Le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du Code de la consommation (art. R. 221-39-1).
D’autres dispositions du décret concernent les rentes viagères. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension.
D. n° 2009-1693 du 29 déc. 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, paru au Journal officiel du 31 déce. 2009.