Edouard est décédé le 29 août 1988, en laissant pour lui succéder son épouse, Constance, de qui il était séparé de fait depuis 1985, deux enfants issus d’une première union, les neuf enfants encore en vie issus de son second mariage, et en l’état d’un testament du 2 décembre 1987 instituant sa fille Thérèse, , issue de sa première union, légataire universelle et exécutrice testamentaire ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement de la succession .
Il a été fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir limité le rapport par l’une des filles, à la somme de 1.825.000 F, alors que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant ; toutefois, si cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien ainsi acquis à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que les acquisitions immobilières effectuées par Mme A, entre 1968 et 1982, avaient été financées partiellement par des fonds provenant de son père, Edouard, et ce pour un montant total de 1.825.000 F qui représente la part dans les acquisitions qui n’a pas pu être justifiée par les revenus de Mme A ; qu’en se bornant à ordonner le rapport des sommes d’argent données et non de la valeur des biens acquis grâce à ces fonds, la cour d’appel a violé les articles 860 et 869 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
Le pourvoi est rejeté. Si la cour d’appel a retenu que les acquisitions immobilières effectuées par Mme A, seule ou avec son mari, entre 1968 et 1982, avaient été financées partiellement par des fonds provenant de son père pour un montant total de 1.825.000 F, c’est dans une proportion qui n’était pas établie pour chacun des immeubles litigieux ; qu’elle en a exactement déduit que le rapport devait être égal à ce montant (donc le nominal de la somme).
Cass. Civ. 1re, 27 mai 2010 (N° de pourvoi : 09-67.864 D), rejet
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