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Bail et baux - habitation - professionnel
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Ayant relevé qu’aucun état des lieux n’avait été réalisé, que le local donné à bail n’avait pas été restitué en bon état de réparations locatives, que les moquettes étaient partiellement découpées tandis qu’une partie du sol était tâché, que les plans de travail et les portes du meuble sous l’évier dans le laboratoire avaient été déposés et enlevés, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que la réparation de ces dégradations devait être mise à la charge de la société preneuse et a légalement justifié sa décision.
La société bailleresse a soutenu que le bail fait obligation au preneur d’entretenir constamment les lieux loués pendant toute la durée du bail, d’exécuter toutes les réparations nécessaires à l’exclusion des grosses réparations, de remettre en état et de repeindre la devanture et la fermeture tous les trois ans ; qu’en l’absence d’état des lieux concomitant au début du bail, les locaux sont supposés avoir été remis en bon état de réparations locatives ; que le constat contradictoire établi le 2 janvier 2006 démontre manifestement que tel n’était plus le cas lorsqu’ils ont été restitués à la bailleresse ; que la cour ne peut qu’approuver le premier juge d’avoir dit, au vu de ce constat, que le preneur devait prendre en charge le changement de revêtement de sol, dont la vétusté lui incombe, la reprise des dégradations du faux plafond consécutive à l’enlèvement des éléments qui constituaient l’agencement de l’officine, le remplacement des portes manquantes sous l’évier, la remise en état de l’installation électrique, de la vitrine et de la devanture.
Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-16.205), rejet, non publié au bulletin