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Capacité et qualité des personnes physiques. Incapacités.
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L’insanité d’esprit prévue par l’art. 901 du Code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit émanés de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Dans l’affaire jugée par la Cour de Paris, à l’époque de la désignation de l’épouse d’un ami du souscripteur bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie et de l’acceptation par celle-ci de ces contrats, le souscripteur vivait encore chez lui. Bien qu’il ait commis une erreur grossière dans le montant d’un chèque, sa situation n’a jamais été jugée préoccupante par ses proches, de même que la mise en place d’une mesure de protection judiciaire n’a jamais été envisagée avant son placement en maison de retraite spécialisée. Or, la classification en Groupe Iso Ressources n° 4 du souscripteur lors de son placement en établissement spécialisé ne révèle pas une altération de ses facultés mentales, s’agissant d’un degré de perte d’autonomie des personnes âgées, en l’occurrence, purement physique.
L’absence d’établissement d’un trouble mental ayant pu abolir le discernement du souscripteur à l’époque des actes litigieux n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la désignation de la bénéficiaire.
Par ailleurs la Cour de Paris a confirmé le jugement du TGI, considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a également débouté les consorts B, frère et sœurs du donateur défunt, de leur demande de révocation de donations pour ingratitude.
Référence :
C.A. de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 21 mars 2012 (R.G. N° 09/06855)