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Personnes physiques, capacité

Capacité et qualité des personnes physiques. Incapacités.

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Nom de famille : fin du double tiret

samedi 5 juin 2010 , par Juris Prudentes

Le Conseil d’État dit et juge que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour imposer aux parents souhaitant transmettre leurs deux noms à leur enfant l’apposition d’un « double tiret » entre ces deux noms. La décision sanctionne un empiétement du pouvoir réglementaire sur les prérogatives du pouvoir législatif.

La question de fond subsiste c’est celle de savoir par quel moyen le législateur pourra créer et imposer une distinction entre les doubles noms et les noms composés.

Extrait de la décision :

LE CONSEIL D’ÉTAT –
(...)

• Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : (...) la nationalité, l’état et la capacité des personnes ; qu’aux termes de l’article 311-21 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 modifiée : Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre./ En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant./ Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs./ Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. ; qu’aux termes de l’article 57 du même code : L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (...) ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 3 du décret du 29 octobre 2004 : Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant. » ;

• Considérant que la circulaire litigieuse prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l’état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l’article 311-21 du Code civil précité, par un double tiret ; qu’elle prévoit également que dans l’hypothèse où ce double tiret est omis par l’officier d’état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l’acte de naissance en application de l’article 99 du même code ; qu’elle impose enfin à l’officier d’état civil, si les parents s’opposent à l’adjonction de ce signe au nom qu’ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d’exercer le choix prévu par l’article 311-21, et d’inscrire leur enfant sous un nom résultant de l’application des règles supplétives prévues par la loi dans l’hypothèse où cette possibilité n’est pas utilisée ; que l’adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l’article 311-21 précité est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité ; que, toutefois, l’Administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l’exercice d’un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d’État auquel elle renvoie pour son application, à l’acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d’un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d’accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d’introduire entre les deux des signes particuliers ; que par suite, la circulaire attaquée est entachée d’incompétence en tant qu’elle impose le double tiret aux porteurs d’un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées ; que si le garde des sceaux, ministre de la Justice ne pouvait faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui avait reçu application, dès lors que cette demande était postérieure à l’expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il avait en revanche l’obligation de faire droit à cette demande en tant qu’elle tendait à son abrogation ; (...)


- CE, Ctx, 4 déc. 2009 (pourvoi n° 315.818), Lavergne

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