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Non-responsabilité du notaire à propos d’un acte de notoriété établissant une possession

dimanche 28 juin 2009 , par Juris Prudentes

Le 4 février 1989, à la demande de M. X, M. Y, notaire, a établi un acte de notoriété rectifiant un précédent acte, constatant, d’une part, que les actes de possession sur la parcelle AL 360, commune de Gustavia dans l’île de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) avaient été le fait des époux Charles Félix Z, d’autre part, que ces faits de possession portaient non seulement sur la parcelle visée à l’acte de notoriété établi le 12 février 1973, mais encore sur d’autres parcelles, dont celle cadastrée sous le n° AL 64 ; cette dernière parcelle a été vendue à M. X, lequel a fait procéder à sa division, a cédé l’une des parcelles issue de cette dernière opération à la société X et compagnie, qui y a fait édifier un immeuble d’habitation soumis au régime de la copropriété, dont des lots ont été vendus, notamment aux époux A ; par une décision irrévocable, il a été jugé que ni l’acte de notoriété dressé par M. Y, ni la vente passée au bénéfice de M. X n’étaient opposables à l’Etat, qui disposait d’un titre ; par arrêt du 24 avril 2006, rectifié le 16 avril 2007, était prononcée la nullité de la vente intervenue au profit des époux A, la SNC X et compagnie étant condamnée à leur payer diverses sommes.

Pour retenir la responsabilité professionnelle de M. Y, notaire ayant instrumenté l’acte de notoriété établissant les actes de possession des consorts Z et de leurs auteurs de la parcelle AL 64, l’arrêt confirmatif attaqué, a retenu que le notaire avait à effectuer des recherches complètes sur la propriété des biens litigieux et, à tout le moins, des vérifications allant au-delà de la simple déclaration de témoins, particulièrement quant à la situation de cette parcelle dans le contexte particulier de l’île de Saint-Barthélémy.

La décision est cassée. D’une part, si l’établissement d’une attestation de notoriété peut engager la responsabilité du notaire instrumentaire, il n’en va ainsi que si ce notaire disposait d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il fait état, d’autre part, la possession caractérisant une situation de fait, le titre dont pouvait se prévaloir l’Etat, s’agissant de son domaine privé, n’était pas de nature à contredire ces actes de possession, et, à soi seul, d’interdire au notaire de les établir ; la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.


- Cass. Civ. 1re, 28 mars 2008, cassation partielle avec renvoi devant la Cour de Basse-Terre

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