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Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.
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Un notaire avait procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de M. qui laissait pour lui succéder son épouse et plusieurs enfants et petits-enfants.
Sans que cela soit mentionné dans l’acte de partage, la veuve a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession, au moyen de la la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété.
Considérant que ce paiement constituait une libéralité déguisée, l’administration fiscale lui a notifié une rectification.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 30 juin 2009, a limité la condamnation du notaire au paiement d’une certaine somme en retenant que le préjudice des héritiers redressés devait s’analyser seulement en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale.
Au visa de l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation casse décision fondée sur la notion de perte de chance. Selon la Haute juridiction, le notaire a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, en n’informant pas le conjoint survivant des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale. Ce faisant il a exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard. La Cour précise que ce redressement constitue un préjudice entièrement consommé dont l’évaluation commande de prendre en compte l’incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables.
Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2010 (pourvoi n° 09-16.531), cassation, publié