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Construction immobilière privée et publique. Assurances de la construction, dommages ouvrage et responsabilité civile. Questions et réponses.
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Question. Dans le cas d’une maison de moins de dix ans, est-ce que le otaire doit vérifier l’attestation de DO que le vendeur lui a remise ???
Réponse. Oui ; cela a été jugé dans ce sens :
1/ Viole les articles 1382 du Code civil et L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, la cour d’appel qui, pour débouter les acquéreurs, qui invoquaient la faute du notaire rédacteur de l’acte authentique de vente, résultant de l’absence de vérification, par ce dernier, des déclarations du vendeur relatives à l’existence et la validité de l’assurance dommages-ouvrage de l’immeuble, retient que l’attestation d’assurance dommages-ouvrage émanant d’un courtier et remise par le vendeur présentait suffisamment d’apparences de sincérité pour que le notaire ne pût soupçonner une difficulté ultérieure de mise en oeuvre et que rien n’indique que le contrat souscrit n’ait pas en définitive été valable, alors que le notaire avait l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations de la venderesse qui faisait état de la souscription effective de l’assurance de dommages obligatoire prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances (Cass. com., 12 oct. 2004 : JurisData n° 2004-025242).
2/ Viole les articles 1382 du Code civil et L. 243-2, second alinéa, du Code des assurances, la cour d’appel qui, pour débouter les acquéreurs de leur demande formée contre une SCP notariale, constate que l’acte instrumenté mentionnait qu’une assurance de responsabilité décennale avait été souscrite par le vendeur et retient que l’absence d’assurance dommages-ouvrage et l’ignorance invoquée par les acquéreurs de cette situation de fait dont ils n’auraient pas été informés par le notaire, si même elle était établie, ne constituaient la cause, ni du sinistre, ni de son aggravation, laquelle pourrait être la conséquence du refus de garantie opposé, de manière non fondée, par l’assureur de responsabilité décennale, alors que le notaire instrumentaire avait l’obligation de vérifier si les vendeurs, qui avaient construit l’immeuble, avaient souscrit l’assurance de dommages obligatoire et, dans le cas où ceux-ci n’auraient pas satisfait à cette obligation, de faire mention de l’absence de cette assurance (Cass. 1re civ., 18 janv. 2005).