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Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
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Ayant acquis de la société Ucabail un bien immobilier par acte reçu, le 5 juill. 2004, par la SCP notaire mentionnant que l’acquéreur, la société PAC16, bénéficiant des dispositions de l’article 210 de l’annexe II du code général des impôts versait un crédit de TVA de 69 648,12 euro, cette société, en exécution d’une promesse de vente sous seing privé, l’a revendu, par acte du 19 juill. 2004 de ce même notaire, ne contenant aucune référence à la TVA ; ayant été l’objet d’un redressement pour non versement de la TVA sur cette vente, la société PAC 16 a recherché la responsabilité du notaire.
Pour la débouter de sa demande, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’ayant pris le risque de négocier l’acte sous seing privé sans le concours d’un notaire qui n’a pu intervenir ultérieurement que pour se borner (sic) à conférer un caractère authentique à la convention, la société PAC 16 ne saurait reprocher à la SCP un quelconque manquement à son devoir de conseil qui ne pouvait s’appliquer à un acte qu’elle n’avait ni élaboré, ni négocié.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.
Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011 (N° de pourvoi : 10-14.809), cassation, non publié