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Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre. Questions et réponses.
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Question. Nous avons acquis une maison située sur un grand terrain, il y a environ 1 an. Nous avons effectué une demande d’autorisation de travaux pour construire un appentis en limite de propriété. Or la mairie nous refuse la construction au prétexte que la limite de propriété de notre terrain se situe sur un chemin privé je tiens à préciser que l’existence de ce chemin privé ne nous a jamais été communiqué ni oralement ni par écrit, par le vendeur et par le notaire. Cette information ne figure pas non plus sur l’acte de vente
notarié. Pour moi il y donc un préjudice dans le sens où il y eut manifestement un oubli, voire une volonté manifeste de ne pas indiquer cette information sachant que cela allait rendre la vente plus difficile et diminuer la
valeur du bien. Si nous avions su cela, nous n’ aurions d’ ailleurs pas acheté.
Quel est notre recours dans cette situation et contre qui , le vendeur ? le
notaire ? les deux ?
Réponse. Il y a quelques décennies, les notaires indiquaient dans tout acte de vente les confrontants du bien vendu ; depuis l’adoption de machines de traitement de texte pour rédiger leurs actes, ils ne le font plus. C’est regrettable. L’indication des confrontants vous aurait donné l’information manquante ; une erreur dans ces confrontants imputable au notaire aurait pu donner lieu à réparation.
Si, d’une manière générale, le vendeur et le notaire ont une obligation d’information, l’acquéreur a aussi cette obligation et, comme il connaît les références cadastrales du bien depuis l’avant-contrat, il est en mesure de vérifier la situation et les limites du bien vendu sur le plan cadastral avant de signer l’acte notarié de réitération.
Un recours contre le vendeur ne serait envisageable que si vous disposiez de la preuve qu’il connaissait l’existence du chemin et que sciemment il vous l’a dissimulée.
Un recours contre le notaire, et éventuellement contre le vendeur, de la même manière serait possible, si un acte relaté à l’origine de propriété trentenaire mentionnait le chemin ou si la création de ce chemin avait fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques.
Par ailleurs le recours est subordonné à l’existence d’un préjudice actuel, matériel, direct et certain ayant un lien avec la faute commise.