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Ventes immobilières et de fonds de commerce, sous seing privé ou notariées - habitation - rural ou à ferme - commercial - professionnel - droit commun ; formalités.
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La clause d’exonération de toute responsabilité en cas de désordre contenue dans l’acte de vente ne peut être opposée aux acquéreurs dans le cadre de l’action pour vice du consentement.
Mme Annick Z épouse X a vendu à la SCI Sweety le 20 décembre 2005, l’appartement n° 3, meublé, de la résidence TEVAHE.
Ayant retenu qu’il ressortait des constats d’huissier de justice que la tuyauterie des eaux usées passait dans une gaine se trouvant à l’intérieur de l’appartement litigieux laquelle comportait des évacuations d’eau non étanches ayant fait l’objet de réparations de fortune, des câbles électriques non protégés ni isolés, que la fosse septique et la boîte à graisse destinées à traiter les déchets de l’immeuble, non étanches, se trouvaient dans le jardin privatif de la SCI Sweety ainsi que deux autres puisards communs, que Mme X, dont le conjoint Roger X était le constructeur de la résidence, ne contestait pas avoir connaissance de ces désordres depuis 2003 et ne pas avoir mis fin aux troubles, la cour d’appel qui a déduit de ces constatations que l’appartement était impropre à sa destination, que l’acquéreur n’aurait pas acquis ce bien s’il avait eu connaissance de ces vices, que la venderesse ne pouvait invoquer la clause d’exonération de responsabilité contenue dans l’acte de vente et qu’en conséquence la nullité de la vente devait être prononcée, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Cass. Civ. 3e, 2 mars 2010 (n° de pourvoi : 08-20.604 FD), rejet