La société Sorfoval - preneur - a conclu le 16 septembre 2000 avec la SCI Secovalde - bailleur -, un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans l’espace Val d’Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de remise en forme sous l’enseigne Moving ; le preneur a assigné le bailleur ainsi que l’association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d’adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail et en remboursement des cotisations versées ; après avoir annulé la clause litigieuse et condamné in solidum le bailleur et l’association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues, la cour d’appel a condamné le preneur à payer à l’association, depuis l’origine du bail et tant qu’il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat.
L’association s’est pourvue en cassation.
Le pourvoi est rejeté. La clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue.
En vertu des articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier l’article 13, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif.
Après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l’association faisant obligation au preneur d’adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu’au terme du bail, l’arrêt de la cour d’appel l’a condamné, sur le seul fondement de l’article 1371 du Code civil et des principes qui gouvernent l’enrichissement sans cause, à payer à l’association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu’il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu’il aurait dû acquitter comme membre de l’association.
En statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cass. Civ. 1re, arrêt n° 517 du 20 mai 2010 (pourvoi n° 09-65.045 PB), cassation partielle
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