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Aux termes d’un acte sous seing privé du 5 janvier 2004, qualifié de contrat d’agent commercial, la société Capel immobilier, exerçant la profession d’agent immobilier, a donné à Mme X, mandat de conclure des ventes de biens immobiliers ; le contrat stipulait que Mme X exercerait son activité en qualité de mandataire indépendant et serait rémunérée à la commission ; après que, le 9 septembre 2004, la société eut résilié le contrat, Mme X l’a assignée en paiement d’arriérés de commissions, d’indemnités de rupture et de préavis et de dommages-intérêts.
Pour déclarer valable le contrat en ce qu’il emportait application du statut des agents commerciaux, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a énoncé qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 qui est venue préciser que le statut des agents commerciaux était applicable aux collaborateurs d’agents immobiliers non salariés, l’application à ceux-ci de ce statut n’avait pas été expressément exclue par une disposition spécifique.
En se déterminant ainsi, alors que le contrat, exécuté avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, avait pour objet l’exercice d’une activité régie par cette loi, de sorte qu’en raison d’un tel objet le statut des agents commerciaux ne pouvait, en vertu de l’article L. 134-1, alinéa 2 du Code de commerce, recevoir application, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de restituer son exacte qualification au contrat, a violé, par fausse application, l’article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce précité et l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Cass. Civ . 1re, 28 janv. 2010 (pourvoi n° 08-70.341 FS), cassation partielle