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Nullité de toute convention passée avant l’assignation en divorce

samedi 6 juin 2009 , par Juris Prudentes

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La convention litigieuse, qui avait pour objet et pour effet de priver l’épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l’époux, ne pouvait s’analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial

Pour déclarer valable la cession de parts sociales et condamner M. X, acquéreur, à en payer le prix, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 265-2 du Code civil qu’est nulle toute convention conclue antérieurement à l’instance en divorce introduite par une assignation, l’arrêt de la cour d’appel attaqué énonce que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’objet de la clause sus-énoncée n’est pas de faire remonter les effets de la liquidation du régime matrimonial à une date antérieure à l’instance en divorce, en méconnaissance du texte précité, mais, au contraire, de reporter les effets de la cession à une date postérieure au divorce, afin de priver Mme Y de sa créance de participation sur les parts sociales acquises par son conjoint.

 

Le même arrêt attaqué retient que la transaction par laquelle un époux acquiert des parts de société de son conjoint ne s’analyse pas en une opération de liquidation et de partage d’un régime de participation aux acquêts dont la liquidation s’effectue à partir de la détermination des éventuelles créances de participation de chaque époux sur la base des évaluations respectives de leur patrimoine d’origine et de leur patrimoine final et que la cession d’actif litigieuse a pour effet de faire entrer les parts sociales de Mme Y dans le patrimoine de M. X et constitue donc pour ce dernier un acquêt dont il devra éventuellement "récompense" au moment de la dissolution du mariage, de sorte que la clause litigieuse ne s’analyse pas en une convention liquidative, mais en une renonciation du cédant à sa créance de participation sur les droits cédés et qu’elle ne saurait par suite affecter la validité de la vente des parts sociales, parfaite en application de l’article 1589 du Code civil en présence de l’accord échangé entre les parties sur la chose et sur le prix, et licite dans la mesure où le régime de la participation aux acquêts fonctionne jusqu’à la dissolution du mariage comme un régime de séparation dans lequel les parties conservent le droit de faire des actes sur leurs biens propres comme sur les biens indivis.

 

La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, alors que la convention litigieuse, qui avait pour objet et pour effet de priver l’épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l’époux, ne pouvait s’analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial et qu’une telle convention était illicite dès lors qu’elle altérait l’économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle avait été conclue avant l’introduction de l’instance en divorce, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l’article 265-2 du Code civil, ensemble l’article 1396, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n̊ 2006-728 du 23 juin 2006.


- Cass. Civ. 1re, 8 avril 2009 (pourvoi n° 07-15.945), casssation

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