Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs, aux droits desquels venaient les consorts Y-A en leur qualité d’héritiers et successifs, avaient commis une faute en ne révélant pas l’existence de la servitude non aedificandi dans l’acte de vente du 15 novembre 1989, alors qu’ils avaient été eux-mêmes parties à l’acte des 8 et 15 décembre 1973, la cour d’appel a pu, appréciant la gravité des fautes respectives des vendeurs et du notaire, retenir que la faute de ce dernier n’absorbait pas celle des premiers.
Ayant à bon droit retenu qu’il appartenait au notaire instrumentant une vente d’immeuble d’effectuer des recherches complètes sur l’origine de propriété du bien vendu et relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z, notaire, avant de dresser les actes de ventes, s’était contenté de solliciter une demande de copies ou d’extraits de fiches personnelles de propriétaires et une demande de renseignements sommaires urgents se rapportant à l’immeuble vendu pour la période postérieure au 31 décembre 1955, s’était borné à transcrire les déclarations des vendeurs relativement à l’origine de propriété, l’acte énonçant que le bien vendu appartenait au vendeur pour l’avoir recueilli dans la succession de M. Albin Y-A, décédé le 25 septembre 1955 étant précisé que le dit bien appartenait en propre à M. Albin Y-A, n’avait pas demandé de copie de fiche intégrale d’immeuble ni de copie de l’acte de vente du 26 mars 1936, alors que s’il avait procédé aux recherches auxquelles il était tenu, le notaire aurait eu connaissance de la servitude litigieuse instituée par l’acte de 1936, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par la société acquéreur et ses ayants cause.
Cass. Civ. 3e, 15 juin 2010 (N° de pourvoi : 09-11122 09-13439), non publié au bulletin, rejet
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