Question. Je reçois le projet d’acte de vente notarié d’un studio que j’achète en VEFA. Le projet indique que les polices d’assurances RC et DO sont en cours d’établissement, attestation de l’assureur à l’appui. Est-ce que je peux signer l’acte en l’état.
Réponse. Il vaut mieux attendre que les polices soient déposées aux minutes du notaire.
Cependant si vous signez en l’état, le notaire devra s’assurer de l’établissement effectif des polices d’assurances et vous aurez la possibilité de lui demander la justification de la souscription des polices et de leur dépôt.
La 1re Chambre civile de la Cour de cassation (28 mai 2009, pourvoi n° 08-15.813) a jugé comme il suit.
Par actes des 14 novembre 1992, 26 février 1993 et 15 janvier 1996, établis par M. A, notaire, mentionnant, en contemplation d’une attestation d’un agent général de la société Winterthur du 11 août 1992, la souscription d’assurances "dommages ouvrage" et "constructeur non réalisateur", la SCI Scilac a vendu en l’état futur d’achèvement des lots de copropriété de la résidence Villa Flore aux époux Z, X et Y ; la société d’assurances Winterthur n’ayant pas voulu, faute d’établissement des polices définitives, prendre en charge les désordres et les travaux non achevés, ces acquéreurs et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Flore ont assigné la SCI, ainsi que M. A et son assureur de responsabilité, la société MMA assurances, en indemnisation de leurs préjudices.
La Cour de cassation rappelle que le notaire, en tant que rédacteur de l’acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l’efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l’acte ; qu’il s’ensuit que, chargé de dresser un acte de vente et tenu, en application de l’article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention dans le corps de l’acte ou en annexe, de l’existence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même code, le notaire a l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats.
Après avoir relevé qu’une attestation délivrée le 11 août 1992 par l’agent général de la société Winterthur précisait qu’une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur avaient été souscrites par le promoteur, qui indiquait que, pour ces contrats, la SCI était assurée par des polices "en cours d’établissement", la cour d’appel a retenu, pour débouter les époux Z, Y et X de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. A et des MMA, qu’en déposant cette attestation au rang des minutes de l’office notarial et en la mentionnant dans les différents contrats de vente, M. A a satisfait aux obligations de l’article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances et n’avait pas à s’assurer de l’établissement des polices d’assurance correspondantes. En quoi, la cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances.
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