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Bail et baux - commerce et propriété commerciale
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Les obligations de l’exploitant d’une installation classée au regard de l’environnement sont de plus en plus souvent sanctionnées.
Dans le cadre d’un contentieux consécutif au congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, donné par les propriétaires de locaux à usage commercial de garage automobile, le locataire contestait le montant de l’indemnité d’occupation demandée.
Le preneur avait quitté les lieux le 1er juin 2005 ; toutefois, il n’avait justifié avoir mis en sécurité le site, et notamment la neutralisation des réservoirs de carburant et leurs équipements annexes, que le 1er juin 2006.
La Cour de cassation, 3e Chambre civile, confirme la décision des juges du fond. Bien qu’ayant quitté les lieux le 1er juin 2005, la société locataire était tenue, comme dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, de prendre, en application de l’article R. 512-74 du Code de l’environnement, toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site.
Dès lors, la cour d’appel a pu en déduire à bon droit que l’indemnité d’occupation avait couru jusqu’au 1er juin 2006, date à laquelle le locataire avait justifié avoir pris ces mesures.
Cass. Civ. 3e, 19 mai 2010 (pourvoi n° 09-15255), rejet, Bull. civ. 2010, III