L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art. 1147 du Code civil.
M. X, marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier en secteur sauvegardé à Lille afin de le revendre après division en lots ; M. Y a acquis l’un des lots afin de bénéficier des dispositions de l’art. 31-1° b) ter du Code général des impôts (CGI) qui autorisent à déduire des revenus les travaux de restauration, puis a procédé à la déduction sur ses revenus des années 2000 et 2001 des sommes exposées au titre des travaux ; l’administration fiscale a rejeté cette imputation au motif que les travaux réalisés relevaient de la reconstruction et de l’agrandissement, excluant l’application du texte précité ; M. Y a formulé une demande d’exonération, laquelle a été rejetée par le TA de Versailles puis par la CAA de Versailles ; l’acquéreur a également assigné M. X afin d’obtenir la condamnation de celui-là à lui payer, notamment, la somme réclamée par l’administration fiscale.
Pour débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. X, l’arrêt de la cour d’appel retient que M. X n’a pas admis que les travaux réalisés fussent de reconstruction et d’agrandissement mais a soutenu au contraire qu’il s’agissait d’une restauration, et que la requête de M. Y avait été rejetée par la juridiction administrative au motif que les documents produits par celui-ci ne permettaient pas d’établir que les travaux réalisés dans l’appartement constituaient des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant ; qu’il en déduit que M. Y n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’information imputé à M. X et le redressement fiscal dont il a été l’objet.
En statuant ainsi, après avoir retenu, de première part, que la réduction d’impôt était le but déterminant de l’achat de M. Y, de deuxième part, que M. X, qui n’établissait pas avoir averti M. Y, néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l’avantage fiscal recherché soit refusé par l’administration fiscale, avait failli à son obligation d’information, et de troisième part, que le risque s’était réalisé puisque M. Y avait fait l’objet d’un redressement fiscal, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.