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Vénalité des offices notariaux

Ouverture d’une nouvelle sous-rubrique, avec un arrêt sur la cession du droit de présentation

mardi 29 juin 2010 , par Juris Prudentes

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Ouverture d’une nouvelle rubrique, de façon plus exacte une sous-rubrique de la rubrique "Profession"

 

Vénalité des offices notariaux

 

Le régime juridique de la cession des offices publics ou ministériels dont les offices notariaux résulte de l’article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 qui reconnaît à ces officiers publics ou ministériels le droit de présenter leur successeur à l’agrément du Gouvernement (1). Si, traditionnellement, le Gouvernement entendait contrôler le prix de cession d’un office afin qu’il soit en rapport avec les produits de celui-ci, une circulaire du 21 mai 1976 a rappelé qu’il n’existe aucune règle précise permettant d’en calculer de façon scientifique la valeur et que les parties peuvent déterminer librement le montant de la finance de l’office, en se référant uniquement aux usages de la profession et aux considérations économiques. En outre, les parties peuvent conclure une convention particulière, relative aux modalités de recouvrement et de répartition des états de frais de dossiers en cours au moment de la cession. Cette convention distincte du traité de cession n’est pas soumise à l’agrément du garde des Sceaux (Rép. min. n° 8167 ; J.O. A.N. Q 24 avr. 1989, p. 1949 ; Rev. huissiers 1989, p. 735). Toutes conventions de cette nature, comme celle même du droit de présentation, sont des conventions de droit privé.

 

Les pouvoirs publics entendent que la différence soit faite et maintenue entre l’office et la finance de l’office et ils veillent à ce que la cession porte sur le droit de présentation et non sur une clientèle, a fortiori sur un office. En effet après le "décret" du 4 août 1789 et les textes de 1791, il n’y a plus en France d’offices ou charges entres les mains de personnes privées. La sous-rubrique ouverte sera consacrée, d’une part, à l’historique de la suppression de la vénalité des charges et offices et au contournement que les professionnels concernés pratiquent, d’autre part, à l’évolution probable du droit de présentation en raison de l’introduction des sociétés capitalistiques dans le secteur, sociétés professionnelles et interprofessionnelles. Enfin, sera abordé le sujet de la constitutionnalité d’une indemnisation des offices et charges en cas de suppression du droit de présentation.

 

L’arrêt un peu ancien qui suit a l’avantage de rappeler qu’il ne peut y avoir de cession de clientèle entre le notaire qui part et le jeune notaire qui le remplace.

 

La caisse de garantie des notaires est bien fondée à demander au cessionnaire d’un office notarial les cotisations dues en application de l’article 14 du décret du 20 mai 1955 et de l’article 7 du décret du 29 février 1956. Le fait que ces cotisations soient calculées sur la moyenne des produits bruts réalisés par l’office au cours des deux années antérieures à chaque échéance, et qu’elles soient donc calculées sur des produits réalisés avant la cession, est inopérant. En effet, la garantie organisée par le décret du 20 mai 1955 couvre un risque indépendant des produits dégagés par l’office et aucune disposition légale ne prévoit d’abattements sur les cotisations en cas de cession. De plus, même si les parties à la cession avaient convenu d’un remboursement des cotisations par le cédant au profit du cessionnaire, ce qui n’est pas le cas, de tels arrangements entre les parties seraient de toute façon inopposables à la caisse de garantie.

 

C’est en vain que le cessionnaire, tenu de payer des cotisations à la caisse de garantie des notaires, appelle en garantie le cédant pour le paiement de ces cotisations. Cet appel en garantie ne repose sur aucun fondement légal ou conventionnel et l’argument tenant à la cession partielle de clientèle ne saurait prospérer, puisque la convention prévoit que le prix est dû en contrepartie du droit de présentation du successeur au garde des sceaux. Aucune cession de clientèle n’est prévue dans la convention, qui interdit simplement au cédant toutes démarches tendant à détourner la clientèle de l’office.


- CA de Rennes, Ch. 1, sect. A, 17 févr. 2004 (R.G. n° 01/01860)


A lire sur le sujet :

 

Le notariat souffre d’un vice organique rédhibitoire la vénalité de l’office, sur http://www.2477news.com/.

 

Conclusion de l’article du 3 mars 2010 signé Liliane Dunoyer : La vente des fonctions publiques a toujours répugné au sens commun et les paroles les plus sévères ont été émises contre ce système ancien. La question se pose : la vente actuelle des offices de notaires n’est-elle pas aussi répugnante ?


Voir une question/réponse, suivie d’un débat :

 

L’Etat ne doit rien aux notaires. Les notaires doivent tout à l’Etat.

 

Et aussi cette question/réponse : 4 mai 1940/4 mai 2010, un 70e anniversaire oublié par les notaires ?


Un visiteur me signale cet arrêt où la Cour de cassation juge que l’action en réduction de prix n’est pas recevable à l’occasion de la cession d’un droit de présentation :

 

Cour de Cassation, Chambre civile 1

 

Audience publique du 7 décembre 2004, rejet.

 

N° de pourvoi : 01-10271

 

Publié au bulletin

 

... LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que M. X... de A..., successeur de la SCP Y... et Z..., titulaire d’un office notarial, estimant avoir payé un prix excessif au titre du droit de présentation en raison de la prise en compte dans les produits de l’office d’actes réalisés hors du département, sans qu’il ait été complètement informé de la consistance de la clientèle de l’étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière, intervenante à l’instance, le remboursement de la part du prix de cession correspondant au chiffre d’affaires réalisé hors du département ;

 

Attendu que M. X... de A... fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) de l’avoir débouté de son action en réduction du prix de cession de l’office notarial, alors que, selon le moyen, la cession d’un office ministériel, qui constitue un contrat sui generis intéressant l’ordre public, doit être traitée sur la base de sa valeur exacte ; que cette règle dérogatoire du droit commun, permet au cessionnaire d’un office notarial de demander en justice la réduction du prix de cession à sa valeur réelle ; qu’en décidant le contraire, pour le débouter de son action en révision, la cour d’appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels les règles de droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... de A... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

 

Alors que la Chancellerie déploie des trésors d’ingéniosité pour que jamais n’apparaissent, dans les dossiers, les termes de cessions d’offices publics et ministériels, la Cour de cassation met les pieds dans le plat et sort deux bourdes, la première en citant lesdites cessions d’offices publics ou ministériels alors que de telles cessions sont contraires aux fondements de notre droit depuis la Révolution et la seconde en qualifiant de telles cessions de ventes mobilières.


(1) Le notaire n’est pas fonctionnaire et il est propriétaire des différents éléments composant son office et particulièrement de la valeur reconnue à l’usage du droit de présentation. Cette solution traditionnelle a été confirmée par une disposition fiscale, l’article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifié par la loi du 31 décembre 1971 par suppression de la mention des greffiers et avoués et complété par la loi du 29 novembre 1966 concernant les sociétés civiles professionnelles :

 

Art. 91. – Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués à la cour d’appel, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires priseurs, pourront présenter à l’agrément de sa Majesté, des successeurs pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n’aura pas lieu pour les titulaires destitués.

 

Les successeurs présentés à l’agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

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