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Ouverture de vues sur un fonds éloigné, trouble anormal de voisinage ?

lundi 22 juin 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Je construis une extension de ma maison en limite de propriété. Cette extension surplombe la maison d’un voisin dont la propriété se trouve à 10 mètres de la mienne. Ce voisin, qui n’est donc pas mon voisin contigu, peut-il m’interdire d’effectuer des ouvertures donnant vues sur sa maison et sa propriété ?

 

Réponse. Le voisin n’a pas d’action au titre du permis de construire qui vous sera délivré, car le permis est toujours accordé sous respect du droit des tiers et il ne peut être attaqué pour violation de règles de droit privé.

 

Le voisin, dans un tel cas, ne peut pas se prévaloir des distances légales pour l’ouverture de vues.

 

En revanche, il lui est possible d’invoquer un trouble anormal ou excessif de voisinage, soit pour demander la cessation du trouble (démolition ou fermetures), soit pour demander des dommages-intérêts, soit les deux. Il s’agit d’une action en responsabilité objective, excluant les responsabilités fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

Plusieurs décisions ont été rendues en matière de trouble ANORMAL de voisinage par détérioration de la vue et de l’ensoleillement, du fait du voisin par une nouvelle construction :

 

- Cour d’appel, Riom, Chambre commerciale, 1er avril 2009 – n° 08/00900
- Cour d’appel, Bourges, Chambre civile, 11 septembre 2008
- Cour d’appel, Nîmes, Chambre civile 1, section A, 28 novembre 2006 – n° 04/02504

 

Deux décisions ont été rendues tout particulièrement en matière de privation de lumière et de soleil :

 

- Cour de cassation, 1e chambre civ., 13 octobre 1965,
- Cour d’appel de Paris, 4 novembre 1986.

 

Je n’ai rien trouvé de spécifique en matière de vues autre que la décision ci-dessus de la Cour de Nîmes où la nouvelle construction privait de vue sur le Mont Ventoux, cela ne veut pas dire que votre voisin ne pourrait pas invoquer ce trouble ou celui lié aux bruits du fait des ouvertures. Il n’existe aucune obligation que les deux soient contigus.

 

Dans tous les cas, le trouble doit être anormal et les juges du fond ont une appréciation souveraine sur cette question uniquement de fait.

 

P. Redoutey

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