Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Contentieux. Procédures civile, administrative, pénale, .... Questions et réponses.
0 10
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Depuis la modification de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme dans le cadre de la réforme des autorisations de construire (Ord. n° 2005-1527, 8 déc. 2005 ; J.O. 9 déc. 2005 ; D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 12 ; J.O. 6 janv. 2007), le délai de recours des tiers part du premier jour de l’affichage sur le terrain d’un certain nombre de pièces énumérées à l’article R. 424-15, lequel renvoie à un arrêté (C. urb., art. A. 424-17) le contenu et la forme de l’affichage. L’arrêté prescrit que le panneau doit porter une mention qu’il cite, laquelle indique le délai de recours (deux mois) et le point de départ (premier jour d’un affichage continu de deux mois).
Dans la présente affaire, le panneau mentionnait seulement le délai fixé par l’article R. 490-7 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’État estime cette indication insuffisante pour faire courir le délai de recours, non pas parce que le texte de l’article A. 424-17 impose une formule qui n’avait pas été reprise, mais en raison de cette référence à un texte qui n’était plus en vigueur et fixait un point de départ du délai de recours différent de celui alors applicable.
CE, 9e et 10e ss-sect., 1er juill. 2010 (req, n° 330.702), Centre hospitalier Menton-La Palmosa
.