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Pas d’action paulienne à l’encontre d’une décision du JAF

vendredi 27 janvier 2012 , par Juris Prudentes

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G Y, aujourd’hui décédé, a été déclaré coupable de diverses infractions par arrêt du 6 févr. 2001 et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 8.527.500 F ; G Y et son épouse, Mme X, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le 5 sept. 1997 au prix de 670.000 F un bien immobilier qu’ils avaient acquis en indivision ; Mme X a ensuite acquis en son nom propre un appartement au prix de 600.417 F qu’elle a réglé au moyen de sa quote-part sur le prix de vente de cet immeuble, soit 335.000 F, et de la somme de 250.000 F que lui a remboursée G Y au titre d’une dette qu’il aurait eue envers cette dernière ; Mme X ayant assigné son époux en paiement d’une somme mensuelle de 1.830 euro pour sa contribution aux charges du mariage, celui-ci a été condamné par jugement du 23 sept. 2003 à payer la somme de 1.524,49 euro par mois, ce qu’il avait accepté ; faisant valoir que le prix du bien immobilier acquis en 1997 par Mme X avait été en partie payé par G Y et qu’en outre les procédures de contribution aux charges du mariage et de paiement direct subséquente n’avaient été engagées que pour soustraire les sommes ainsi réglées de son recours contre son débiteur, le comptable du Trésor de la commune de Saint-Pol-sur-Mer a engagé contre ces différents actes une action en inopposabilité paulienne ; la cour d’appel a partiellement accueilli ces demandes.

 

Pour déclarer recevable l’action formée contre le jugement du 23 sept. 2003, la cour d’appel a retenu que cette action n’avait pas pour objet d’obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l’action paulienne.

 

En statuant ainsi, alors qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne, la cour d’appel a violé l’art. 1167 du Code civil, ensemble l’art. 583, al. 2, du Code de procédure civile.


- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 82 du 26 janv. 2012 (pourvoi n° 10-24.697), cassation

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