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La propriété foncière en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer. Les registres fonciers.
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L’arrêt de la cour d’appel avait débouté les consorts A de leurs demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’ils avaient usucapé le site de la « bergerie D », dès lors rattaché à leur parcelle, avant expropriation, cadastrée n° 552, que l’entrée actuelle de la grotte Chauvet et celle empruntée par ses premiers occupants se situent sur la parcelle « 552 étendue », et que les développements de la grotte Chauvet étaient, par accessoire, leur propriété avant expropriation.
Leur pourvoi est rejeté.
Ayant constaté que la cavité et les développements souterrains constituant la grotte Chauvet s’étendaient dans le tréfonds des parcelles situées sur le plateau et visées dans les titres de propriété des consorts X, Y et Z, qu’à ce jour, ni l’expert ni les spécialistes n’avaient pu situer l’entrée exacte qui en permettait l’accès il y a environ trente mille ans, que l’assimilation entre la grotte dénommée " Bergerie D" et l’entrée de la grotte Chauvet n’était qu’une hypothèse qui n’avait jamais été vérifiée scientifiquement, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
Cass. Civ. 3e, 15 juin 2010 (N° de pourvoi : 09-67.358), non publié au bulletin, rejet