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Servitude légale, servitude conventionnelle, servitude par destination du père de famille. Création, modification, suppression ou extinction. Difficultés d’exercice.
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Selon l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 671, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
M. X, locataire d’une maison disposant d’un petit jardin délimité par une haie de laurier situé sur le fonds voisin dont le propriétaire est M. Y, a pénétré, le 1er juillet 2000, sans autorisation sur la propriété de ce dernier et a procédé à des travaux d’élagage de sa haie ; après une expertise judiciaire, M. Y a assigné en réparation des dommages M. X, qui, à titre reconventionnel, a, notamment, demandé sa condamnation à faire réaliser annuellement les travaux d’entretien et d’élagage de sa haie, afin qu’elle respecte la hauteur légale et qu’elle n’empiète pas sur le fonds voisin, et ce avant le 31 janvier de chaque année.
Pour accueillir cette demande reconventionnelle, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que M. Y ne discute pas utilement le principe de sa condamnation à une taille annuelle, conforme aux préconisations de l’expert pour ce type de végétaux et fondée en droit sur les dispositions de l’article 672 du code civil.
La Cour de cassation censure la décision.
En statuant ainsi, alors qu’il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de sa haie, la cour d’appel a violé le texte susvisé (article 672).
Cass. Civ. 3e, 6 jan. 2009 (pourvoi n° 07-21.948), cassation partielle avec renvoi