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Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.
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Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 sept. 2006, un compromis de vente par lequel la SCI de la Rose et de la Basse-Cour s’engageait à vendre une exploitation agricole à la SCI Le Buisson aux bois, a été notifié à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du Centre ; la SAFER ayant demandé des renseignements sur la forme sociale de la société qui se portait acquéreur et l’identité de son gérant, ces informations ont été précisées par lettre recommandée du 28 sept. 2006 ; par courrier du 24 nov. 2006, la SAFER a notifié sa décision de préemption ; la SCI de la Rose et de la Basse-Cour, la SCI Le Buisson aux bois ainsi que M. X ont assigné la SAFER aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision de préemption, soutenant notamment que la SAFER était forclose à exercer son droit.
Ayant relevé que la notification reçue le 18 sept. 2006 mentionnait la dénomination sociale de l’acquéreur et précisait que cette société était en cours d’immatriculation et exactement retenu que, pour les personnes morales, le nom ne saurait se limiter à un nom commercial ou une enseigne, la cour d’appel, qui a constaté que les renseignements sur la forme sociale, l’objet social et l’identité du gérant n’avaient été apportées par le notaire que par courrier reçu le 28 septembre 2006, a pu en déduire que la première notification étant incomplète, le délai de deux mois n’avait couru qu’à compter de cette réponse complète.
Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel de la SCI de la Rose et de la Basse-Cour, de la SCI Le Buisson aux bois et de M. X que ceux-ci aient soutenu que l’avis du commissaire du gouvernement n’avait pas été obtenu avant la notification par la SAFER de son droit de préemption, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit.
Ayant, d’autre part, relevé, sans se contredire, que les avis des commissaires du gouvernement avaient été régulièrement obtenus avant la notification de la préemption, et retenu que la décision de préemption était motivée par l’installation ou la réinstallation d’un ou plusieurs agriculteurs, que la mention faite à une candidature servait seulement d’illustration pour justifier d’un projet de nature à remplir les objectifs légaux et ne démontrait pas un quelconque favoritisme au profit d’une candidature plutôt que d’une autre, la cour d’appel qui en a déduit que l’exercice du droit de préemption était régulier a légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2011
(N° de pourvoi : 10-25.119), rejet, inédit