Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’article 4 p de la loi du 6 juill. 1989 (statut des baux d’habitation).
Mme X, propriétaire d’un local d’habitation donné à bail à M. Y, a notifié le 13 déc. 2007 à ce dernier un commandement de payer des loyers et des charges, puis l’a assigné pour voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et le voir condamner au paiement des sommes dues.
La cour d’appel, accueillant la demande, a condamné M. Y (locataire) à payer, conformément aux clauses contractuelles, une somme incluant des frais de relance.
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, selon lesquelles est réputée non écrite toute clause d’un bail d’habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance, s’appliquent immédiatement aux baux en cours et que les frais de relance exposés postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ne peuvent être mis à la charge du locataire, la cour d’appel, qui n’a pas recherché à quelle date les frais de relance litigieux avaient été engagés, n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2011 (N° de pourvoi : 10-22.959), cassation partielle, publié au bull.