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Les procédures civiles et administratives en droit immobilier et droit de l’urbanisme
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En application de l’article 6 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 , à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation. Ayant relevé que l’audience d’orientation avait été tenue et qu’à son issue, un jugement avait rejeté les contestations des débiteurs relatives à la régularité de la procédure et sursis à statuer sur leurs contestations portant sur le fond, la cour d’appel a décidé à bon droit que les demandes formulées par les débiteurs postérieurement à cette audience étaient irrecevables.
Cass. Civ. 2e,
17 nov. 2011
(N° 10-25.439, 1839), rejet, sera publié au Bull. Civ. II