Aux termes de l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie... ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage agricole dont l’aménagement en habitation a été autorisé par l’arrêté en litige est situé en bordure d’un chemin dont la commune de Bilhères-en-Ossau n’assure pas le déneigement en hiver, à 900 mètres environ de la route départementale sur laquelle ce chemin débouche ; si M. X, pétitionnaire du permis de construire, soutient qu’il dispose du matériel nécessaire pour procéder seul au déneigement de la voie, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit ; l’attestation que le service départemental d’incendie et de secours a établie, à sa demande, le 5 février 2007, se borne à indiquer que les véhicules d’incendie et de secours peuvent intervenir lorsque le déneigement a été effectué.
Le tribunal administratif a estimé à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme en délivrant un permis de construire à M. X.
Aussi M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire.
CAA Bordeaux, 5e Ch., 17 nov. 2008 (req. n° 07BX00241)
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire