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Permis de construire susceptible de porter atteinte à la sécurité routière

lundi 11 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Aux termes de l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision du 5 septembre 2001 dont M. X invoque l’illégalité : "Le permis de construire peut être refusé (...) si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (...)" ; ces dispositions s’appliquent, en vertu de l’article L. 422-1 du même code, aux travaux exemptés de permis de construire mais devant faire l’objet d’une déclaration préalable.

 

Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, au 8 rue Salengro à Pont Sainte Marie, est situé le long de la route nationale 77, qui comporte dans cette section trois files de circulation et supporte un trafic routier important évalué à environ 17.500 véhicules par jour ; que l’installation à cet endroit d’un établissement de restauration rapide, comportant 24 places assises, pratiquant également la vente de pains et de produits dérivés, induirait un nombre important d’entrées et de sorties de véhicules sur la route nationale qui le dessert, en particulier pendant les périodes au cours desquelles la fréquentation de la voie est la plus importante, et occasionnerait ainsi des ralentissements ou des manoeuvres, notamment de la part des véhicules pratiquant un mouvement de "tourne à gauche", présentant un risque pour la sécurité des usagers de cette voie ou pour celle des personnes utilisant les accès à l’établissement ; qu’il s’ensuit que le maire de la commune de Pont Sainte Marie a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, s’opposer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme, à la réalisation de travaux projetés par M. X ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que le maire de la commune de Pont Sainte Marie ne se serait pas opposé, en 2003 et en 2004, à des travaux portant sur l’installation au même endroit d’un commerce de fleurs et d’une pizzeria, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 5 septembre 2001.

 

La Cour administrative d’appel de Nancy considère donc que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

 

Il résulte de tout ce qui précède que, la décision du 5 septembre 2001 qu’il conteste n’étant pas illégale, M. X n’est pas fondé à soutenir que la commune de Pont Sainte Marie a commis, en adoptant cette décision, une faute qui engage sa responsabilité.


- CAA de Nancy, 1re Chambre, 2 avril 2009 (pourvoi n° 08NC00109)

Réaction d’un visiteur :

 

Suite à la consultation d’un de vos articles : "Permis de construire susceptible de porter atteinte à la sécurité routière" paru le 11 mai 2009, je me permets de vous faire 2 remarques afin d’éviter toute confusion chez le lecteur néophyte :

 

- L’ancien article R 111-4 et devenu l’actuel R 111-5.

 

- Cette disposition ne trouve plus à s’appliquer dans le communes dotées d’un PLU conformément à l’article R 111-1.

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