Question. Mon ex-mari a engagé contre moi une demande en partage des biens de la communauté et de licitation préalable. Je ne suis pas opposée aux opérations de partage ; je veux simplement faire valoir mon droit à l’attribution préférentielle de la maison que j’habite et que les autres biens soient partagés par lots. Parti comme c’est parti, la procédure risque de durer des années, devant le notaire et éventuellement après une expertise. Est-ce qu’il existe une solution alternative en l’état actuel (l’assignation est délivrée mais mon avocat a soulevé une difficulté concernant les pièces).
Réponse. Selon l’article 21 du Code de procédure civile (CPC) il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir du juge et de son devoir de veiller au règlement amiable ou imposée des différends qui lui sont soumis ; la médiation permet d’assurer, sous le contrôle du juge et en présence d’une personnalité ayant sa confiance, la confrontation des points de vue respectifs des parties à un litige en vue de l’établissement si possible d’un protocole d’accord soumis à l’approbation des parties puis à la vérification et au constat par le juge.
Aux termes de l’article 128 CPC : "La conciliation est tentée, sauf stipulation particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables".
Il n’est pas question pour le juge d’imposer une conciliation ; elle ne peut être que tentée puisqu’elle implique, comme écrit plus haut, l’accord des parties. Il n’est pas question non plus, dans ce principe général, d’imposer au juge de recourir à cette procédure de tentative. C’est une simple faculté pour lui qui implique qu’il puisse très bien ne pas y recourir.
Il est fait toute confiance au magistrat pour apprécier si cette tentative est opportune et quand elle est opportune.
Dans la situation que vous exposez, il y aura certainement, en raison du défaut de communication des pièces, une saisine du juge de la mise en état (le juge qui contrôle l’instruction du dossier). La question qui se pose est celle de savoir si le juge de la mise en état a la compétence de proposer une conciliation. Sans aucun doute, la réponse est affirmative. Tout juge ou toute juridiction saisie dispose de cette faculté, le juge de la mise en état pouvant y procéder par exemple aussi bien qu’une juridiction de jugement, le juge des référés également (Cass. 1re civ., 27 févr. 1985). C’est en tout lieu que le juge peut y recourir, qu’il s’agisse de son bureau, de la salle d’audience ou du lieu des opérations d’expertise et c’est enfin "tout au long de l’instance" que cette faculté peut être exercée, c’est-à-dire dès que l’instance est introduite, quel qu’en soit le procédé, jusqu’à son extinction.
Mais certains moments de l’instance sont plus propices que d’autres même si le législateur a voulu laisser le magistrat libre de saisir d’autres opportunités. Il est vrai que lorsque le procès est engagé le réalisme peut conduire à dispenser le juge de s’ingénier à créer des possibilités de conciliation devenues trop aléatoires. C’est bien souvent lors de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction et notamment pendant ou à la suite d’une comparution personnelle des parties (CPC, art. 184) que le juge est amené à proposer un arrangement. Cette conciliation implique en effet de toutes façons l’accord des parties et a fortiori leur audition par le juge.
Dans le cas d’un partage de communauté, mais c’est tout aussi valable pour un partage de succession, la conciliation devrait être le mode privilégié de résolution des conflits, à moins que les parties ou l’une d’elles veuille à tout prix faire de la procédure pour la procédure et faire traîner. En effet, à défaut de conciliation, un jugement sera rendu, éventuellement frappé d’appel et un notaire sera commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Dans la quasi-totalité des cas, le notaire se limitera à établir un procès-verbal de difficultés ou de carence et à inviter les parties et leurs conseils à revenir devant le tribunal pour faire trancher la difficulté. Cela tient à que majoritairement les notaires ne savent plus ou ne veulent pas procéder à ces opérations de liquidation-partage, faute de compétence ou d’intérêt. En outre, à la suite des différentes crises ayant frappé la profession, les notaires ont licencié leurs clercs liquidateurs ou les ont incités à partir très vite en retraite.
Or c’est chez ces anciens clercs liquidateur que souvent les magistrats trouvent la personne de confiance à faire intervenir dans la conciliation. Les parties, dès lors, seront assurées d’avoir en face d’elles une personne compétente et astreinte à un délai court pour l’établissement de son rapport qui, en l’espèce, prend la forme d’un véritable projet de liquidation-partage.
P. Redoutey
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire