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Ventes immobilières et de fonds de commerce, sous seing privé ou notariées - habitation - rural ou à ferme - commercial - professionnel - droit commun ; formalités. Foire aux questions
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Question. Vous avez écrit que le délai pour la prescription acquisitive, quand il y a un acte de notoriété, ne court qu’à compter de cet acte et non à compter du point de départ des constatations faites dans l’acte. Auriez-vous une jurisprudence ?
Réponse. Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e Chambre, sect. D) du 29 mars 1986 dit en résumé ceci :
Selon l’article 2238 du Code civil, le détenteur précaire peut prescrire si le titre de sa possession se trouve interverti notamment par la contradiction qu’il a opposée au droit du propriétaire. Si l’intéressé établit avoir réalisé des actes d’exploitation sur la parcelle litigieuse, ces actes ne caractérisent pas sa volonté de se comporter en propriétaire, puisqu’ils peuvent avoir été effectués à titre de détenteur précaire. L’interversion de titre n’est intervenue qu’au jour de la publication de l’acte notarié intitulé "notoriété prescriptive", par lequel l’intéressé a clairement fait connaître qu’il se considérait comme propriétaire. Ainsi le point de départ de la prescription trentenaire est fixé à cette date.
Aux termes du même arrêt, il est rappelé qu’en application de l’article 2231 du Code civil, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire. La détention précaire a donc un caractère perpétuel et intangible. Le changement de volonté du détenteur précaire, à savoir celle de se considérer comme propriétaire, est inefficace en application de l’article 2240, quand bien même il a cru devenir propriétaire.
Cette décision a été rendue dans une espèce où le revendiquant avait commencé son occupation du bien immobilier en qualité de détenteur précaire. Bien entendu, si une personne établissait par preuves - et non par les seuls témoignages contenus dans un acte de notoriété prescriptive - qu’il a occupé le bien, A TITRE DE PROPRIÉTAIRE depuis au moins trente années, la situation serait différente.
Un article précédent sur jurisprudentes.org cite une autre jurisprudence, cette fois de la Cour de cassation.