L’association syndicale libre du lotissement de Portigliolo - Les Terres Marines (l’ASL) a assigné des époux, propriétaires d’un lot inclus dans le périmètre de l’association, en paiement de charges.
L’ASL a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de déclarer nulle l’assignation pour défaut de capacité, alors, selon le elle :
1°/ que l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit une application immédiate de ses dispositions aux associations constituées avant son entrée en vigueur ; qu’en décidant, néanmoins, que la loi ancienne du 21 juin 1865 était applicable à l’ASL pour avoir été constituée avant le 1er juillet 2004, lorsque cette association était régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le consentement unanime nécessaire à la constitution d’une association syndicale libre est obtenu par le fait que chacun des acquéreurs s’engage, en acquérant son lot, à respecter les clauses d’un cahier des charges imposant la constitution d’une association syndicale ; qu’en jugeant, cependant, que le contrat d’association comme l’adhésion unanime faisaient défaut sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si le consentement unanime des propriétaires ne résultait pas de l’engagement par chacun des acquéreurs, au moment où il a acquis son lot, à respecter les clauses du cahier des charges imposant la constitution de l’ASL, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Le pourvoi est rejeté.
D’une part, le principe du consentement unanime constaté par écrit, énoncé à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ayant été repris par l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL est sans intérêt à critiquer au regard de la loi applicable la décision ayant fait application de ce principe.
D’autre part, ayant retenu que les statuts établis par le lotisseur, qui prévoyaient que l’association serait constituée par ses soins dès que 86 lots auraient été vendus, ne pouvaient être considérés comme constitutifs, et relevé que l’article 7 de ces statuts prévoyait un certain nombre de formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l’association, soit la tenue d’une assemblée constitutive convoquée par les soins du lotisseur ou, à défaut, d’acquéreurs ou de la commune, après insertion dans un journal d’annonces légales des lieu et date de la réunion portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’établissement d’un acte notarié constatant le fonctionnement de l’association syndicale et sa publication au bureau des hypothèques et la publication d’un extrait de l’acte d’association, la cour d’appel, qui a souverainement constaté que l’accomplissement de ces formalités n’était pas démontré, en a déduit à bon droit que faute d’avoir été régulièrement constituée, l’ASL était dépourvue de personnalité morale.
L’ASL ne pouvait donc agir en justice.
Cass. Civ. 3e, 20 mai 2009 (pourvoi n° 08-16.216), rejet
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