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Pour attaquer un permis de construire, l’objet de l’association doit être précis

samedi 8 mai 2010 , par Juris Prudentes

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L’Association L’OPPIDUM, dont le siège social est à Bonnieux (84420), a demandé à la Cour d’annuler le jugement du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonnieux a délivré à B un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment agricole sur un terrain sis La Teyssiere sur le territoire de la commune et contre la décision du 16 juin 2006 par laquelle il a prorogé ce permis pour une durée de un an.

 

La Cour a considéré que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande au motif que, faute pour l’Association L’OPPIDUM d’avoir produit ses statuts, elle ne pouvait être regardée comme ayant justifié de son intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions en litige ; il ressort de l’article deux des statuts qu’elle a produits en appel, que le but de l’Association L’OPPIDUM est de veiller à la qualité de l’habitat, à la protection de l’environnement et à la valorisation du patrimoine ; qu’en l’absence de toute précision dans ses statuts, le champ d’action de l’association, dont l’objet cité ci-dessus est défini en des termes très généraux, ne peut être regardé que comme national ; qu’un tel objet, avec un tel champ d’action, ne peut donner un intérêt conférant qualité pour agir à l’Association L’OPPIDUM pour contester la décision du 2 août 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonnieux a délivré à B un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment agricole sur un terrain sis La Teyssiere sur le territoire de la commune et celle du 16 juin 2006 par laquelle il a prorogé ce permis pour une durée de un an ; que, par suite, l’Association L’OPPIDUM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


- CAA de Marseille, 1re Ch., 2 avril 2010 (req. n° 08MA01051)

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