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Professions (avocats, notaires et autres), déontologie, responsabilité, honoraires

Avocats, notaires, huissiers, géomètres experts. Aucune profession n’a le monopole du droit immobilier. Déontologie, honoraires. Questions et réponses.

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Poursuite pénale en cas de dépassement du tarif ?

vendredi 6 août 2010 , par Juris Prudentes

Question. Nous sommes plusieurs confrères et amis à avoir acheté des studios dans une même copropriété sous forme de VEFA. Nous avons reçu du notaire l’acte d’achat ainsi que le relevé des frais détaillé. Mais, au vu de ce détail, nous avons vu des postes de formalités tout à fait farfelus (Ex. demandes d’état-civil pour des SCI : 9 UV, consultations de fichiers publics 9 : UV, levée des obstacles à la libre disposition des biens 20 : UV, formalités à objet fiscal 10 UV, etc.). Interrogé le notaire dit qu’il n’a pas d’explications à nous donner mais que nous pouvons toujours demander la taxe. Cela ne nous intéresse pas car nous sommes persuadés qu’après l’avis de la chambre des notaires en faveur du notaire, il y aura une ordonnance de taxe. Nous avons lu qu’à Montpellier où nous habitons tous, 11 huissiers de justice étaient poursuivis au pénal en particulier pour dépassement du tarif. Est-ce que cela ne serait pas envisageable contre un notaire ?

Réponse. Si vous êtes certains de dépassements systématiques et importants du tarifs donc qui ne relèveraient pas de l’erreur, vous auriez, comme dans l’affaire que vous citez, une possibilité de déposer une plainte ou de citer directement devant le tribunal correctionnel pour escroquerie. Dans le cas du dépôt d’une plainte, je doute qu’elle soit suivie et aboutisse.

Vous avez deux autres possibilités non cumulatives :
- solliciter la taxe des frais (il y a au moins un article du site sur le sujet) (1),
- remettre au procureur de la République une plainte sur le dépassement de tarif, pour la constitution d’un dossier conforme à la circulaire du garde de Sceaux du 18 mai 1946 ; le procureur transmettra la plainte, s’il l’estime fondée, à la Chancellerie, avec un état de frais détaillé que le procureur aura demandé au notaire et le rapport de même procureur, ainsi que, éventuellement, les observations que le notaire aurait formulées. La Chancellerie transmettra ensuite au Procureur général avec ses instructions sur la suite à donner.

J’insiste sur le fait que cette seconde possibilité ne peut être utilisée quand il y a eu une ordonnance de taxe définitive, en raison de l’autorité de la chose jugée.

P R


Textes régissant la taxe des frais et émoluments des notaires, ainsi que la procédure de taxe :
- les articles 1, 2 et les deux derniers alinéas de l’article 4 de la loi du 24 décembre 1897 ;
- au Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 déc. 1975 précité (modifié notamment par DD. n° 76-1236, 28 déc. 1976 ; n° 81-500, 12 mai 1981 ; n° 84-618, 13 juill. 1984 ; n° 85-1330, 17 déc. 1985), les articles 719 à 722 qui règlent les contestations relatives à la rémunération des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels, l’article 719 portant référence aux règles prévues aux articles 704 à 718 du même code ainsi que les articles 248, 255, 262, 269, 284, 724 et 725 pour l’application de l’article 5 du décret du 8 mars 1978 ;
- au décret n° 78-262 du 8 mars 1978, modifié par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986, les procédures de taxation concernant les émoluments supérieurs à un certain niveau (art. 3), les honoraires (art. 4), la rémunération du notaire commis par justice (art. 5), le droit de rétention (art. 8), l’émolument de négociation (art. 11), l’émolument de transaction (art. 12) ;
- l’article 4 (al. 4 et 6) de l’ordonnance du 2 nov. 1945 concernant le visa de la chambre des notaires.

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