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Pouvoir pour déposer l’avant-contrat chez le notaire avec reconnaissance d’écriture et de signature ?

vendredi 29 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Je souhaite savoir comment se rédige dans l’avant-contrat la clause qui donne mandat de dépôt chez le notaire avec reconnaissance en écriture et signature. Idéalement, si vous pouviez m’envoyez un modèle je vous en serai particulièrement reconnaissant.

 

Réponse. L’acte sous seing privé, préparatoire à l’acte définitif, est un avant-contrat. Dans la commune intention des parties, il doit tôt ou tard être remplacé par un acte authentique contenant le détail des conventions arrêtées. Cependant, cet acte sous seing privé constitue, à lui seul, la preuve de la vente et c’est pour établir cette preuve qu’il est établi.

 

Lors de survenance de certains événements (refus de signer de l’une des parties, décès...) il y a alors intérêt à utiliser le seul écrit existant pour démontrer la réalité de la vente convenue. Et on pense immédiatement au dépôt d’un des exemplaires ou de l’original unique de l’acte sous seing privé au rang des minutes d’un notaire.

 

Ce dépôt n’a pas pour effet de conférer l’authenticité à la convention, sauf dans le cas où chaque partie reconnaîtrait sa signature et c’est pourquoi il est généralement conseillé d’insérer dans l’acte sous seing privé de vente un pouvoir consenti à un tiers à l’effet d’effectuer le dépôt de l’acte au rang des minutes d’un notaire et de reconnaître la signature des contractants. Vous trçouverez une telle formule dans : Javon : Journ. not., art. 33.885, n° 13.

 

L’utilité de ce pouvoir est indéniable ; l’acte acquérant de ce fait les vertus de l’acte authentique, les poursuites (notamment contre l’acquéreur pour le paiement du prix) pourront être exercées sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement un jugement de condamnation.

 

Le pouvoir pourrait être donné par l’une des parties à l’autre (Caen, 22 juin 1824 : Journ. not., art. 5217) ; mais il est préférable de choisir un tiers comme mandataire.

 

Afin de lier définitivement les parties, le mandat doit être stipulé irrévocable.

 

Il est conseillé de stipuler que l’acquéreur ne pourra requérir le dépôt avec reconnaissance d’écriture et de signature sans avoir au préalable versé le prix ou la partie du prix payable comptant, ainsi que les frais de l’acte de dépôt, afin d’empêcher l’acquéreur d’obtenir un acte authentique sans être obligé de payer son prix par exemple, et ce malgré les engagements pris.


Ce dépôt n’a plus d’intérêt désormais puisqu’il ne permettrait plus la publication de l’acte déposé au bureau des hypothèques - nouvel art. 710-1 du Code civil : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

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