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Préjudice esthétique évalué un euro

mercredi 10 mars 2010 , par Juris Prudentes

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La société Espace, ayant conclu avec la société AGF, devenue la société Allianz IARD, un contrat d’assurance "dommages-ouvrage", a fait édifier un immeuble à usage commercial et d’habitation dénommé "Le Colisée" ; la réception est intervenue le 30 octobre 1992 avec des réserves ; des désordres étant apparus, la société Espace, demeurée propriétaire de 51 des 89 appartements comprenant des parkings qu’elle a donnés en location, a obtenu, par ordonnance de référé du 20 octobre 1993, la désignation d’un expert ; après dépôt du rapport le 2 novembre 1995, la société Espace a, en septembre 1996, assigné en réparation notamment la société AGF, la société Guerra, entreprise générale chargée des travaux tous corps d’état, depuis lors en plan de redressement, et la société Smac, sous-traitante de la société Guerra, pour le lot "étanchéité" ; le syndicat des copropriétaires de "la résidence Le Colisée volume 1 - habitations" regroupant les propriétaires des immeubles d’habitation est intervenu volontairement à l’instance.

 

La société Espace et le syndicat des copropriétaires ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir condamné la société Smac à payer à la société Espace la somme de 1 euro au titre du revêtement de l’étanchéité des terrasses inaccessibles, et de fixer à cette même somme la créance de la société Espace au passif de la société Guerra, alors, selon eux, que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci ; qu’en se fondant, pour limiter le préjudice esthétique subi par le maître de l’ouvrage à une somme symbolique, sur la circonstance qu’il avait refusé la mise en oeuvre de la protection lourde gravillonnée retenue comme satisfaisante par le contrôleur technique et l’expert judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.

 

Le pourvoi est rejeté. Ayant constaté que le complexe d’étanchéité des terrasses inaccessibles remplissait sa fonction sans dommage d’infiltration depuis près de quinze ans et que la société Espace et le syndicat ne pouvaient se prévaloir que d’un préjudice esthétique affectant l’aspect du revêtement de ce complexe, la cour d’appel, qui a apprécié souverainement le montant de ce préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef.


- Cass. Civ. 3e, 3 mars 2010 (n° de pourvoi : 07-21.950 PB), cassation partielle

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