Question. Je vous trouve bien sévère et trop pessimiste dans votre analyse du projet de loi de réforme des professions juridiques et judiciaires et de minimiser la portée de l’acte d’avocat pour maximiser les modifications à la loi sur l’interprofessionnalité ? N’y a-t-il pas excès de votre part ? Par ailleurs vous ne nous avez pas habitués à ce que vous vous préoccupiez du sort des petites études et des études moyennes de notaires.
Réponse. Vous vous référez certainement à cet article que j’ai signé et dont je ne suis pas mécontent :
La tragi-comédie de la réforme des professions juridiques et judiciaires
Comme je n’en suis pas mécontent il n’y a pas de raison que je le modifie.
L’exposé des motifs de la loi motive certainement les craintes que l’on peut avoir, que l’on soit notaire, avocat ou huissier de justice.
Selon la garde des Sceaux :
Le chapitre VIII (du projet de loi) modifie les dispositions applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales pour, conformément aux préconisations de la commission Darrois, favoriser l’interprofessionnalité de nature capitalistique au sein des professions du droit.
L’article 21, en premier lieu, afin de faciliter la constitution de réseaux, modifie l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée pour autoriser la détention minoritaire du capital d’une société d’exercice libéral (SEL) par une société de participations financières de professions libérales (SPFPL), même dans l’hypothèse où elle n’est pas exclusivement composée d’associés exerçant dans cette SEL. En toute occurrence, que la SPFPL détienne une part minoritaire du capital en vertu de l’article 5 modifié de la loi ou une part majoritaire en vertu de son article 5-1, la majorité des droits de vote de la SEL sera toujours détenue, directement ou indirectement, par des associés y exerçant.
En deuxième lieu, cet article modifie la procédure d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) prévu par l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, afin de faire porter l’agrément non plus sur la constitution de la société mais sur la prise de participations. L’expérience a démontré qu’il était plus opportun de faire porter le contrôle sur la structure d’exercice de la profession que sur la SPFPL qui n’est qu’une holding n’ayant pas vocation à intervenir dans l’exercice de l’activité professionnelle.
Cet article insère enfin un article 31-2 permettant la constitution, entre personnes physiques ou morales exerçant plusieurs professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire, de sociétés de participations financières détenant des parts ou des actions dans des sociétés dont l’objet est l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire.
Du fait de cet élargissement de l’objet social de ces sociétés, une SPFPL pourra désormais, par exemple, prendre des parts dans des cabinets d’avocats et des offices de notaires.
Il est précisé que ces sociétés pourront participer à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice d’une des professions précitées.
Afin de conserver un lien important entre ces structures patrimoniales et les structures d’exercice, il est prévu que plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des professionnels en exercice au sein des structures faisant l’objet d’une prise de participation.
Les règles relatives à la dénomination et à l’administration de ces SPFPL sont également déterminées.
Cela est très clair, me semble-t-il, des sociétés holdings, françaises ou étrangères pourront détenir le capital des sociétés d’exercice des professions, quasiment sans restriction. Pour avoir le contrôle du capital et des AG, il suffira qu’un associé d’une société d’exercice, un avocat ou un notaire, soit l’instrument du groupe capitalistique.
Quant au clivage qui ne manquera pas de se produire, comme il s’est produit depuis des années chez les avocats, entre grands groupes et petites structures, chez les notaires, il s’accompagnera d’une répartition des tâches :
aux grands groupes, les actes intéressants non au plan intellectuel mais sur celui de la rémunération (le gâteau est gigantesque),
aux petites structures, les actes peu ou pas du tout rémunérateurs.
Cette distinction n’interdira pas aux notaires du premier groupe d’invoquer le service public notarial et le quadrillage du territoire pour défendre la profession, c’est-à-dire pour parler au nom des notaires du second groupe.
Enfin sur l’acte d’avocat, je préfère ne plus m’exprimer car je déraperais.
P R
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire