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Bail et baux - habitation - droit commun - location gérance
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La prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais aussi de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Par acte du 31 janvier 1999, les époux X ont donné à bail une villa à la société Open Sud gestion en vue de son exploitation commerciale ; le 21 décembre 2007, ils ont délivré à cette société un commandement de payer un arriéré locatif incluant une somme au titre de l’indexation du loyer non réclamée depuis le début du bail et une autre en remboursement de déductions opérées par la locataire sur le montant de ce loyer et correspondant à des dépenses d’entretien des lieux loués, puis, par acte du 15 février 2008, ont assigné celle-ci en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire visée dans ce commandement demeuré infructueux, en expulsion et en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur cet arriéré et d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Pour déclarer non prescrite l’action en paiement des sommes dues en application de la clause d’indexation annuelle du loyer, l’arrêt de la cour d’appel contesté (Pau, statuant en référé, 30 avril 2009) a retenu que la prescription quinquennale ne court pas contre les créances qui ne sont pas déterminées, comme en l’espèce en l’état du litige opposant les parties.
En statuant ainsi, alors que l’action en paiement des sommes représentant l’indexation des loyers, déterminables par application des stipulations contractuelles, se prescrit par cinq ans, la cour d’appel a violé l’article 2277 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010 (N° de pourvoi : 09-15.924), cassation, non publié au bulletin