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Financement de l’immobilier : acquisition, construction, protection, conservation. Les instruments. Les opérations. Les litiges prêteurs/emprunteurs.
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La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La banque BNP devenue depuis BNP Paribas a consenti à M. et Mme X, emprunteurs, par actes des 3 août 1990 et 10 juillet 1991, deux prêts de 2.500.000 F et 450.000 F, remboursables par mensualités, garantis par une hypothèque ; en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque leur a adressé une mise en demeure le 7 février 1994, puis s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des prêts par lettre recommandée du 6 juillet 1994 ; les époux X l’ont assignée, par acte du 11 juin 2004, en nullité des prêts pour dol et en paiement de dommages-intérêts ; la banque a soulevé la prescription de l’action en responsabilité en faisant en particulier valoir qu’elle avait été engagée plus de dix ans après la date à laquelle les emprunteurs indiquaient eux-mêmes que leur situation était devenue irrémédiablement compromise, soit au cours du mois de février 1992, durant lequel M. X avait perdu son emploi.
Les emprunteurs ont fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué par eux devant la Cour de Cassation (CA Paris, 26 octobre 2007) d’avoir déclaré les demandes irrecevables, alors, selon eux en particulier, qu’en matière indemnitaire, le délai de prescription court du jour où apparaît le préjudice sous réserve que le demandeur à l’action en ait eu connaissance.
Le pourvoi est rejeté.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; après avoir rappelé que M. et Mme X, emprunteurs, faisaient grief à la banque de l’octroi du premier prêt malgré leur incapacité manifeste à faire face à son remboursement, du défaut de proposition à M. X d’une assurance perte d’emploi et de l’octroi du second prêt du 10 juillet 1991 en dépit du défaut de paiement des échéances de remboursement du premier, la cour d’appel a constaté que le caractère dommageable de ces faits s’était révélé à eux au plus tard en décembre 1993, avec les premières difficultés de remboursement qu’ils ont rencontrées ; c’est dès lors à juste titre que l’arrêt retenu que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la moins-value subie lors de la vente de l’immeuble à laquelle ils ont procédé en juillet 1996 afin de régler leur dette, exigible depuis deux ans, pour retarder d’autant le point de départ du délai de prescription applicable, et qu’il s’en déduit que l’action engagée le 11 juin 2004 est prescrite.
Cass. Civ. 1re, arrêt n° 838 du 9 juil. 2009 (pourvoi n° 08-10.820), rejet