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Taxe sur la valeur ajoutée (immobilière), impôt sur la plus-value, revenus fonciers, régime des marchands de biens, droits de mutation.
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La réforme de la fiscalité de l’urbanisme issue de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2011 doit prendre effet au 1er mars 2012. Cependant, la participation pour raccordement à l’égout et les autres participations d’urbanisme ne disparaîtront qu’au 1er janvier 2015. Cette période transitoire de trois ans doit permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son rythme, le nouveau dispositif. En effet, pendant cette période de trois ans, les collectivités pourront utiliser soit la taxe d’aménagement (TA) au taux majoré pouvant aller jusqu’à 20 %, soit la taxe d’aménagement limitée à 5 % et le régime des participations. Le choix n’est pas obligatoirement effectué sur tout le territoire de la commune ou sur un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), mais secteur par secteur : une commune peut donc voter la TA au taux majoré sur un secteur et conserver sur un autre secteur la TA limitée à 5 % à laquelle pourra s’ajouter la participation pour raccordement à l’égout et les autres participations. Les communes ou EPCI qui votent des taux majorés de TA, en remplacement des participations et sur délibération motivée (...) conservent intégralement le montant majoré de la taxe à la condition qu’elles prennent en charge l’intégralité des équipements ayant motivé le taux majoré. Si un EPCI ou un syndicat prend en charge une partie de ces équipements (assainissement par exemple), il appartient à la commune de reverser la partie de la taxe équivalant à la participation pour raccordement à l’égout à ce syndicat ou EPCI. Dans l’hypothèse contraire, la commune bénéficierait, en effet, d’un enrichissement sans cause puisqu’elle percevrait la recette sans en assumer la charge correspondante. S’il est interdit à une commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux, l’article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit, par dérogation express, que le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. C’est manifestement le cas quand il s’agit de réaliser ou de rénover un réseau d’assainissement. La direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a mis en place un comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement (...). Ce comité a pour but, au cours de la période transitoire, de vérifier la bonne mise en oeuvre de la réforme, d’examiner les difficultés qui se présentent et de proposer des améliorations si elles s’avéraient nécessaires. La participation pour raccordement à l’égout est l’un des sujets examiné en priorité. Si la période transitoire confirme le bon fonctionnement du nouveau dispositif, l’abrogation de l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique relatif à la participation pour raccordement à l’égout sera soumise au Parlement à la fin de cette période transitoire. En cas d’insuffisance avérée des ressources destinées au financement de l’assainissement à l’issue de cette période, les modifications législatives nécessaires du régime de la taxe d’aménagement seraient soumises au Parlement.
Par ailleurs, la proposition de créer une redevance d’assainissement ayant pour fait générateur le raccordement à l’égout, qu’il s’agisse des constructions nouvelles ou existantes, et non plus le permis de construire, et ayant pour redevable le propriétaire de l’immeuble au moment du branchement et non plus le bénéficiaire du permis de construire, sera examinée et expertisée prochainement par le comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement.
Rép. min. n° 19.475 ; J.O. Sénat Q, 8 sept. 2011, p. 2340