Comme il fallait s’y attendre, après le discours de Mme la ministre de la Justice sur le nouvel acte sous signature juridique, les notaires se frottent les mains.
Lu sur le site des Echos (extrait) :
Cet élargissement des prérogatives ne fera toutefois pas directement concurrence à l’acte authentique, délivré par les notaires, qui reste le seul à disposer d’une force exécutoire. Si le débiteur n’exécute pas ses obligations pécuniaires, l’acte authentique évite au créancier de recourir aux tribunaux : le notaire, officier ministériel et délégataire de la puissance de l’Etat, peut en effet procéder à l’exécution de plein droit du contrat. Autre garantie octroyée aux notaires par la Chancellerie : le retrait de la proposition de loi soutenu par Etienne Blanc (UMP), qui visait à instaurer l’acte contresigné en lui délivrant, selon l’interprétation des notaires, une force probante, avec impossibilité de contester en justice la sincérité matérielle de l’acte. Enfin, la profession voit son monopole réaffirmé en matière de transaction familiale (contrats de mariage, successions…) ou immobilière : le projet « rappellera expressément que seul un acte authentique peut donner lieu à publicité foncière », a souligné hier la ministre. De quoi soulager une profession dont cette activité constitue la principale activité. « L’acte authentique sort renforcé de ce projet, et à travers lui l’activité de notre profession. Nous sommes satisfaits », souligne Benoît Renaud, premier vice-président du Conseil supérieur du notariat.
Il y a en effet de quoi être satisfait, puisque les notaires, au plan de la publicité foncière, sont sur le point d’obtenir ce qu’ils réclamaient depuis le 1er janvier 1956 : l’inscription au Code civil de la prescription que tout acte soumis à publicité foncière doit faire l’objet d’un acte authentique. Les avocats obtiennent de leur côté ce qui existe depuis le 30 ventôse de l’an XII de la République.
Le sujet fait l’objet d’un débat sur le site du Cercle National des Barreaux.
Extrait d’une intervention :
Ce qui est choquant, c’est que les notaires, par leur chantage électoral, et aussi leur chantage à l’emploi, aient obtenu que le projet de loi insère dans le Code civil une disposition nouvelle selon laquelle seuls les actes authentiques peuvent être publiés aux hypothèques.
Jusqu’à maintenant, seul le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, imposait un acte notarié, en précisant que c’était pour une raison technique : la conformité du fichier immobilier.
En insérant cette disposition très spéciale dans le Code civil, uniquement pour faire plaisir aux notaire, la garde des Sceaux tente de verrouiller pour l’avenir ce monopole exclusif, que rien ne justifie plus, d’autant plus avec la création de « l’acte d’avocat », qui aura toutes les caractéristiques nécessaires pour être publié aux hypothèques.
Les avocats devraient maintenant se mobiliser pour que le Code civil ne soit pas ainsi modifié pour le seul bon plaisir des notaires.
La garde des Sceaux, à la recherche pathétique d’un impossible consensus, ne semble pas avoir saisi la différence la simple disposition technique relevant d’un décret, et une disposition incluse dans le Code civil au caractère plus intangible
A mon humble avis, les avocats devraient maintenant se mobiliser énergiquement sur ce point précis, s’ils ne veulent pas hypothéquer (… sans acte notarié) l’avenir de leur profession.
Sur le sujet, voir aussi mais plus ancien : Résumé d’une étude juridique et économique comparative sur le marché des services de transfert de biens au sein de l’UE, avec cette conclusion :
D’après les preuves récoltées, nous sommes d’avis que les États membres qui recourent à un système notarial latin feraient bien d’accroître le choix des services juridiques de transfert de biens et promouvoir la fourniture de services affichant un meilleur rapport coût-efficacité pour les consommateurs. Pour ce faire, ils devraient agir pour démanteler toute réglementation excessivement restrictive comme la tarification imposée et le numerus clausus pour les notaires latins. Epinglons également la question de la réservation de ce marché aux notaires dans beaucoup d’États membres et de l’ouverture ou non de ce marché aux avocats et à d’autres professions dûment agréées (rédacteurs agréés d’actes de transfert de biens et agents immobiliers agréés par exemple). Nous invitons les États membres à envisager l’ouverture de ce marché à ces autres professionnels. L’étude a également posé des questions plus larges sur la véritable nécessité de l’intervention obligatoire de professionnels dans le transfert de biens. Ne s’agit-il pas là d’une charge financière supplémentaire pour les consommateurs et les entreprises ?
Conclusion provisoire : les avocats ont perdu le combat, les consommateurs perdent beaucoup plus.
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