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Le ministre en charge de l’urbanisme précise que si le délai de réalisation des équipements publics prévus par un programme d’aménagement d’ensemble n’est pas respecté, les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme sont fondés à demander le remboursement des sommes versées ou des prestations fournies en application des dispositions de l’article L. 332-11 du Code de l’urbanisme. Ce texte exclut ainsi la possibilité de proroger le délai dans lequel ces équipements publics doivent être réalisés. Il appartient donc aux auteurs du programme d’aménagement d’ensemble de prévoir un délai de réalisation suffisamment important. En effet, une appréciation insuffisante par les services communaux des aléas économiques, techniques et financiers de l’opération entreprise ne peut justifier une prorogation du délai de réalisation des équipements publics (C.A.A. de Marseille, 19 juin 2003, n° 01MA02603, Cne Antibes : jugeant que les dispositions de l’article L. 332-11 du Code de l’urbanisme impliquent que "la nature, le coût, les conditions de réalisation du programme d’équipements publics et sa durée soient définis avec une précision suffisante et prennent en considération l’ensemble des aléas non seulement techniques et financiers, mais également économiques liés à l’urbanisation prévisible au terme du délai fixé ; qu’ainsi, (elles) ne sauraient justifier un report de la date d’achèvement des travaux, telle qu’elle avait été fixée par la délibération (...) dès lors que les perspectives de commercialisation des terrains dans le secteur concerné devaient être prises en compte par le conseil municipal pour l’appréciation du délai de réalisation du plan d’aménagement d’ensemble ").
Rép. min. n° 19.277 ; J.O. Sénat Q 20 oct. 2011, p. 2695